Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 76540, 8 août 2025, RG 25/00086


Vérifier : TJ 76540, 8 août 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
694eeba075782d5f06c6eec4

Texte de la décision

4,225 caractères

MINUTE N°25/02605

DOSSIER N° RG 25/00086 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NA3I

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

JUGEMENT DEMANDE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES MESURES D’EXPULSION DÉCISION DU 08 AOUT 2025


DEMANDEUR :

M. [V] [O] (débiteur)
né le 13 Juin 1978 à [Localité 55] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 31]
[Localité 24]
non comparant

DEFENDERESSES :

[33]
[Adresse 9]
[Localité 27]
non comparante
[49]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
SGC [Localité 61]
[Adresse 26]
[Localité 21]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM - POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [52]
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante

SA [41]
[Adresse 58]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
[54]
[Adresse 67]
[Localité 19]
non comparante
SELARL [38]
Avocats [Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
[34]
CHEZ [40]
[Adresse 45]
[Localité 11]
non comparante
[62]
CHEZ [51]
[Adresse 59]
[Localité 16]
non comparante
[46]
Recouvrement
[Adresse 66]
[Localité 28]
non comparante
[57]
[Adresse 3]
[Adresse 44]
[Localité 22]
non comparante
[48]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 65]
[Localité 5]
non comparante
[53]
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparante
SA [39]
[32]
[Adresse 37]
[Localité 25]
non comparante

[56]
IMM NOUVEL R BAT C [Adresse 4]
[Adresse 43]
[Localité 1]
non comparante
LEOCARE
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 61]
[Adresse 8]
[Adresse 36]
[Localité 21]
non comparante
[60]
[64]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 26 Juin 2025
JUGE : A.DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S.BONBONY
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection et S. BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA REQUÊTE

Monsieur [V] [O] a saisi le 23 janvier 2025 la [42] de sa situation de surendettement et sa demande a été déclarée recevable en date du 11 mars 2025.

Par requête réceptionnée le 2 avril 2025 par le greffe du tribunal, Monsieur [V] [O] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d'expulsion engagée à son encontre par son bailleur depuis 2022.

Monsieur [V] [O] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 juin 2025.

Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
- le créancier [63] déclare être mandaté par [41] et s'en remettre à la décision du tribunal,
- le créancier [47] fait valoir une créance de 3934.78 €,
- le créancier [50] énonce que la demande de Monsieur [V] [O] n'est plus d'actualité car il a procédé à la restitution amiable du logement mais reste redevable de la somme de 6932.16 €.

À l'audience où le dossier a été évoqué, aucune partie n'a comparu. Les autres créanciers n'ont pas présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [35] ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine.

Toutefois l'affirmation du créancier [50] selon laquelle Monsieur [V] [O] a quitté le logement n'est pas contredite par ce dernier. Dès lors, la demande de ce dernier est devenue sans objet. Il sera statué en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressorty, susceptible d’appel,

- CONSTATONS que la demande de Monsieur [V] [O] en suspension de la procédure d'expulsion est sans objet ;

- STATUONS sans dépens.

Le 8 août 2025,

La greffière La juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.