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TJ 92050, 26 déc. 2025, RG 24/03022


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Date
26/12/2025
Numéro
24/03022
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
694ef5d175782d5f06c79780

Texte de la décision

2,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 DECEMBRE 2025

N° RG 24/03022 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5RY

N° de minute :

[E] [M]

c/

[T] [J]

DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0780

DEFENDERESSE

Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0473

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 24 décembre 2024, Monsieur [E] [M] a assigné en référé Madame [T] [R] , aux fins de la voir principalement condamnée à lui rembourser la somme de 58 000 euros au titre d’un prêt.

Les parties sont entrées en médiation.

A l’audience du 24 septembre 2025, les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé le 23 septembre 2025 par signature électronique Docusign, dont elles remettent un exemplaire à la juridiction.

Le délibéré a été fixé au 18 novembre 2025, et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L’article 1545 alinea 1er nouveau du code de procédure civile permet au juge saisi du litige d’homologuer l’accord des parties.
Au vu de l’accord des parties en date du 23 décembre 2025, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties qui sera annexé à la présente décision.

Conformément aux termes de l’accord, chaque partie gardera la charge de ses dépens, frais et honoraires.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

HOMOLOGUONS et DONNONS force exécutoire au protocole d’accord conclu le 23 décembre 2025 entre Monsieur [E] [M] et Madame [T] [R] ;

ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;

DISONS que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.

FAIT À [Localité 5], le 26 décembre 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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