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TJ 30189, 18 déc. 2025, RG 24/00241


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Date
18/12/2025
Numéro
24/00241
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
694f09b175782d5f06c9179d

Texte de la décision

5,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM6Q

N° Minute :

AFFAIRE :

[9]
C/
[L] [N]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[9] et à
[L] [N]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Karine BERTHIER-LAIGNEL
Me Hélène MALDONADO

Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [N]
né le 22 Février 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE subtituée par Maître CHIOTTI, avocat au barreau de NIMES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Octobre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 mars 2024, réceptionné au secrétariat le 14 mars 2024, Monsieur [L] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à contrainte délivrée par l’[Adresse 10] (l’[8]), le 21 février 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 24 février 2024 pour la période correspondant au 3ème trimestre de l’année 2024 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 267 euros en principal outre la somme de 13 euros au titre des majorations de retard.

Monsieur [L] [N] a fait valoir au soutien de son opposition qu’à compter du 30 septembre 2015, il n’exerçait plus d’activité professionnelle et ne relevait plus du régime de sécurité sociale des indépendants.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 16 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF [6], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [L] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger son opposition recevable et bien-fondée ; Surseoir à statuer dans l’attente de l’acceptation du dossier de dissolution ou de mise en sommeil de la SARL [7] [Z] par le guichet unique des entreprises ; Constater qu’il relève du régime obligatoire des salariés, exclusives de tout autre cotisation ; Condamner l’URSSAF à verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son opposition a contrainte a été formée le 7 mars 2024 et qu’elle est en conséquence recevable.

Sur le fond, il soutient qu’il relève du régime des salariés depuis le 3 décembre 2015 de manière continue.

Monsieur [L] [N] en déduit que dès lors, ne pouvant relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le régime obligatoire des salariés doit s’appliquer à l’exclusion de tout autre.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le tribunal relève que l’opposition a été formée par Monsieur [L] [N] le 12 mars 2024 – date d’expédition du courrier recommandé avec demande d’avis de réception contenant le courrier d’opposition - alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 10 mars 2024, la contrainte ayant été signifiée le 24 février 2024.

L'irrecevabilité sera donc constatée.

Monsieur [L] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [L] [N] ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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