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TJ 75056, 29 déc. 2025, RG 25/03449


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Date
29/12/2025
Numéro
25/03449
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6952d6db75782d5f062bf875

Texte de la décision

5,442 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03449 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAF2W

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 29 décembre 2025

DEMANDEUR
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03449 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAF2W

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 10 juin 2025, délivrée à la demande de la SA d’HLM Immobilière 3F, à M. [L] [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du parking situé : [Adresse 3], emplacement n° 0144 à [Localité 5], conclu le 7 décembre 2016, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance, le 23 août 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 15 jours de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 8 € par jour de retard,
- le condamner à payer 3124,06 €, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 %, des charges, et 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 7 décembre 2016, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [K] le 23 août 2023, pour paiement de 675,83 €, qui vise cette clause résolutoire du bail. Ses causes n’ont pas été réglées dans les 15 jours de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 30 avril 2025 (avril 2025 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 3124,06 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.

Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion de l’emplacement de stationnement n° 0144, situé : [Adresse 3], à [Localité 5], sans astreinte et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 8 septembre 2023, date de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 7 décembre 2016, pour l’emplacement de stationnement n° 0144, situé : [Adresse 3], à [Localité 5], sont réunies à la date du 8 septembre 2023, et que sa résiliation est acquise à cette date ;

Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique de M. [K] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société Immobilière 3F cette indemnité à compter du 8 septembre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamne M. [K] à payer 3124,06 € à la société Immobilière 3F, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 30 avril 2025 (avril 2025 inclus) ;

Condamne M. [K] à payer à la société Immobilière 3F 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 23 août 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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