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TJ 78646, 15 déc. 2025, RG 25/00236


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00236
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6952db1475782d5f062c3e01

Texte de la décision

2,597 caractères

Pôle social - N° RG 25/00236 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYJO

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [D] [C]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/00441

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 15 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00236 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYJO
Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Mme [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.

Mme [D] [C] a, par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Par courriel en date du 03 décembre 2025, Mme [C] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 décembre 2025, où Mme [C] est dispensée de comparution et la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté ledit désistement, conformément à son courriel en date du 12 décembre 2025.

Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [C] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance rendue sur le siège insusceptible d’appel :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [D] [C], dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°25/00236 - N° Portalis : DB22-W-B7J-SYJO, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [D] [C], sauf convention contraire entre les parties

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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