Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 1 déc. 2025, RG 25/00776


Vérifier : TJ 59350, 1 déc. 2025, RG 25/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/00776
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6952e84375782d5f062d1877

Texte de la décision

1,852 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00776 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00776 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNTS

DEMANDERESSE :

Mme [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Assistée de Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Décembre 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité

ACCORDE à Mme [E] [V] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité du 25 avril 2024 au 30 avril 2029.

CONDAMNE le [6] aux dépens,

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5],

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du cpc

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.