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TJ 68224, 30 sept. 2025, RG 23/00641


Vérifier : TJ 68224, 30 sept. 2025, RG 23/00641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
23/00641
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6952fb4475782d5f062e83b8

Texte de la décision

37,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n° 25/638
N° RG 23/00641
N° Portalis DB2G-W-B7H-IQTP

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
30 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [K] [N] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [T] [D] [A]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Mutualité [...] ([...])
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES, avocat plaidant et Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

S.C.C.V. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

S.A / [...]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Arnaud de PUINEUF, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique daté du 17 décembre 2012, la société civile de construction vente (SCCV) [...] a vendu à Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [N] épouse [A] (ci-après les consorts [A]), en l'état futur d'achèvement, le lot n° 11 dépendant d'un groupe d'habitation dénommé « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] et construit en limite de propriété avec le ruisseau du Muehlbach.

En pages 10 et 11 dudit acte figurent les stipulations suivantes, concernant la description et les caractéristiques techniques des constructions vendues :

« Par ailleurs, il est spécialement convenu que le vendeur s'engage à faire réaliser dans les règles de l'art et à ses frais sur le bien vendu :

- un enrochement le long du terrain vendu qui borde le ruisseau,
- une clôture grillagée côté ruisseau, avec plots en béton,
- le revêtement en enrobé des places de parking et de l'entrée de garage, avec bordure en pavé ou béton,
- le nivellement de la terre autour de la maison ».

Par assignation signifiée les 18 et 19 février 2020, les époux [A] ont attrait la SCCV [...] et son assureur, la société [...] (ci-après la société [...]), devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, au motif que l'enrochement protégeant leur terrain du ruisseau s'était affaissé.

Par décision en date du 21 août 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[O] [I].

Par décision en date du 7 janvier 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société QBE, assureur de la société [...] ayant réalisé l’enrochement, société en liquidation depuis le 9 septembre 2015.

Le rapport d’expertise a été déposé le 5 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, les époux [A] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la société [...], la SCCV [...] et son assureur au titre de la responsabilité décennale la SA [...] aux fins d’indemnisation du préjudice subi.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, les époux [A] sollicitent du tribunal de:
-débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions;
à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs;
à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires;
-déclarer la SCCC [...] entièrement responsable de l’intégralité des désordres de toute nature matériels et immatériels, subis par les demandeurs en raison de désordres de nature décennale et plus généralement de tout manquement de cette dernière à leur égard consécutifs aux travaix réalisés au [Adresse 7];
-déclarer la société [...] assureur de la société [...] et [...] assureur de [...] tenues et garanties vis-à-vis de leurs assurés et les indemniser;
en conséquence,
-condamner in solidum la société [...], la [...] et la société [...] à leur payer :
la somme de 60435,32 euros au titre du préjudice subi;
-la somme de 1500 euros chacun soit 3000 euros au total au titre du trouble de jouissance;
-la somme de 1000 euros chacun soit 2000 euros au total au titre du préjudice moral subi;
-assortir ces condamnations du prononcé de l’intérêt au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure du 11 octobre 2023 et à défaut à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts;
-condamner la SCCV [...] à leur payer la somme de 1500 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du défaut du dépôt de la déclaration préalable de l’article L214-1 et suivants du Code de l’environnement;
-condamner la société [...], la [...] et la société [...] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 4907,28 euros les frais d’assignation et de signification pour la procédure de référé et devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire du constat d’huissier de Me [Y] du 25 janvier 2019;
-ordonner l’exécution provisoire pour la totalité des dispositions du jugement.

Au soutien de leurs conclusions, les époux [A] exposent que:
-la réception a été régularisée le 12 décembre 2013;
-les désordres liés à l’affaissement de l’enrochement engagent la responsabilité de la société [...] et de la société [...];
-les travaux réalisés sont bien constitutifs d’un ouvrage;
-aucune réserve n’a été faite sur l’encochement lors de la réception;
-les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage compte tenu du risque d’érosion;
-sur la responsabilité et en réponse à la société [...], il n’est nullement besoin de descriptifs détaillés pour limiter la sphère de sa responsabilité et il n’est pas démontré que la mission soit imprécise;
-l’étendue de la garantie de la société [...] à l’égard de la société [...] est démontrée;
-à titre subsidiaire, les dommages relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires;
-ils justifient de l’existence de leurs préjudices;
-il n’est pas justifié du dépôt de dossier réglementaire du Code de l’environnement et si l’ouvrage ne respecte pas les préconisations de l’administration, des aménagements complémentaires pourraient être exigés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SA [...] sollicite du tribunal de:
à titre principal,
-constater que l’enrochement litigieux n’est pas constitutif d’un ouvrage;
-débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à son encontre;
-déclarer irrecevables et mal fondées tant la société [...] que la société [...] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
-rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre;
à titre subsidiaire,
-débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre;
en tout cas,
-dire et juger que la responsabilité de la SCCV [...] ne saurait excéder 10 % au titre d’eventuelles fautes commises par le promoteur;
-constater que la société [...] est qualité en d’homme de l’art;
-limiter les demandes indemnitaires des demandeurs à la somme de 54991,20 euros TTC;
-débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires au titre du préjudice matériel;
-débouter en outre les demandeurs de toutes demandes au titre du préjudice immatériel lequel n’est nullement justifié;
-condamner la société [...] à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être mis à charge au delà de 10%;
-dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par la SCCV [...];
-la déclarer fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré dans le cadre du volet des garanties obligatoires et à opposer ses plafonds et franchises contractuelles à tout tiers au titre du volet facultatif;
-condamner la société [...] à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être mises à sa charge;
-condamner les demandeurs ou tout succombant à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses conclusions, la société [...] expose que:
-l’enrochement réalisé n’est pas un ouvrage et sa responsabilité en qualité d’assureur décennale ne peut dès lors s’appliquer;
-sur le moyen fondé sur la responsabilité contractuelle, la SCCV [...] ne saurait être assimilée à un architecte chargée d’une mission complète allant de la conception de l’ouvrage à sa réception;
-la SCCV [...] n’est pas un professionnel de l’immobilier;
-seule la responsabilité de la société [...] est engagée;
-sa responsabilité ne peut être que subsidiaire faute d’avoir émis une réserve lors de la réception des travaux;
-les travaux confiées à la société [...] ne comportent aucune ambiguité;
-la SCCV [...] n’avait aucune compétence lui permettant d’appréhender la nécessité ou non de requérir le concours d’un maitre d’oeuvre;
-Il appartenait à la société [...] de proposer un maitre d’oeuvre;
-il n’appartenait pas à la SCCV [...] d’émettre des réserves techniques sur les travaux réalisés;
-sur le montant de l’indemnisation, la majoration de 10% non justifiée ne saurait être retenue;
-les préjudices immatériel et moral ne sont pas caractérisés;
-l’appel en garantie de la société QBE est justifié pour tous les postes de préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SCCV [...] sollicite du tribunal de:
-déclarer irrecevable et mal fondée les défendeurs en l’ensemble de ses demandes, fins , moyens et conclusions;
-la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
-débouter les défendeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions;
-condamner la société [...] à la garantir de toutes éventuelles condamnations à intervenir à son encontre tant au regard du préjudice matériel qu’immatériel ;
à titre subsidiaire,
-débouter les époux [A] de leur demande au titre des préjudices immatériels et de l’article 700 du Code de procédure civile;
-condamner la [...] à la garantir de toutes les condamnations pouvant intervenir;
-condamner la [...] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-condamner la [...] aux entiers frais et dépens;
-rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, la SCCV [...] expose que:
-les travaux en l’espèce sont constitutifs d’un ouvrage et la société [...] doit sa garantie qui est mobilisable;
-la société [...] a réalisé seule les travaux litigieux et les désordres ne lui étaient pas visibles;
-la société [...] ne l’a pas averti de la nécessité de l’intervention d’un maitre d’oeuvre;
-à titre subisidiaire, son assureur la [...] devra prendre en charge les condamnations;
-les préjudices des demandeurs ne sont pas justifiés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, la société [...] sollicite du tribunal de:
à titre liminaire,
-acter l’intervention colontaire de la société [...] en qualité d’assureur de la société [...];
-prononcer la mise hors de cause de la société [...] recherchée en qualité d’assureur de la société [...];
à titre principal,
-constater que l’enrochement litigieux n’est pas constitutif d’un ouvrage;
-débouter les demandeurs de l’intégralité de leur demandes à son encontre;
à titre subsidiaire,
-débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum;
-juger que la responsabilité de la société [...] dans la réalisation des désordres ne saurait excéder une quote part de 50% au regard des manquements incombant à la SCCV;
-limiter en tout état de cause, les demandes indemnitaires des époux [A] à la somme de 48982 euros HT au titre de leur préjudice matériel;
-débouter les demandeurs de tout autre demande au titre de leurs préjudices matériels dont il n’est pas justifié;
-considérer qu’en tout état de cause si par extraordinaire ses garanties venaient à être mobilisées, elle ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par la société [...];
en tout état de cause,
-débouter les demandeurs de tout autre demande au titre de leur préjudice moral;
-condamner la société [...] à la relever de toute condamnation susceptibles d’être mises à sa charge au delà de 50%;
-la déclarer fondée à opposer à tout tiers au contrat les plafonds et franchises contractuels au titre du volet facultatif;
-condamner les demandeurs à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses conclusions, la société [...] expose que:
-aucun ouvrage n’ a été réalisé et la responsabilité décennale ne saurait être retenue;
-il appartenait au vendeur de veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art;
-il appartenait au promoteur d’emettre les réserves utiles au moment de la réception;
-le seul manquement susceptible d’être retenu à l’encontre de la société [...] est un défaut d’exécution et sa reponsabilité ne saurait être prépondérante;
-sur la garantie, cette dernière ne saurait être retenue que dans les limites strictes de la police souscrite, les préjudices moral et de jouissance n’étant pas pris en charge;
-la garantie RC après réception ne saurait s’appliquer par ailleurs;
-les demandes au titre du préjudice matériel apparaissent excessives;
-elle est fondée à obtenir la garantie de la [...] à hauteur de toute somme mise à sa charge au delà de 50%.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la mise hors de cause de la société [...] et l’intervention volontaire de la société [...]

Il résulte de la combinaison des articles 325 et 328 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention principale consiste à élever une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la société [...] expose que la société [...] initialement assignée par les demandeurs a fait l’objet d’une radiation publiée au BODACC le 21 juin 2023. Dès lors, et sans que cela soit contesté par les autres parties, il y a lieu déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [...] venant en lieu place de la société [...].

II) Sur la demande de condamnation en paiement formulée par les époux [A]

Aux termes de l’article 1792 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.

***

S’agissant de la reponsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.

Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s’appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.

Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l’article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.

De plus, selon l’article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.

Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.

La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d’être engagée aussi bien à l’égard du maître de l’ouvrage et vendeur du bien en l’état futur d’achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l’immeuble en tant qu’accessoire.

Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.

Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la SCCV [...]. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la SCCV [...].

En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.

***

L’article 246 du Code de procédure civile rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

1) Sur la qualification d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil

Il est constant qu’aux termes de la facture en date du 11 juin 2013, la société [...] a fourni et posé un enrochement sur 42m2 pour un montant total TTC de 9041,76 euros dont les travaux réalisés de septembre 2022 à juin 2013 ont été réceptionnés sans réserve le 3 juillet 2014.

Comme stipulé dans l’acte de vente, les travaux avaient pour objet un enrochement le long du terrain appartenant aux demandeurs bordant le ruisseau. Il ressort des constatations de l’expert que l’enrochement réalisé a pour une fonction de soutènement à l’égard des parois, surfaces, zones de pavagé et des embases de poteau situés à la séparation du jardin et du ruisseau

Dès lors les travaux réalisés tout le long du terrain des demandeurs et d’un volume de 42m2 revêtent une importance avérée et doivent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Eu égard à cette fonction de soutènement, le moyen selon lequel la taille des blocs utilisés ou leur agencement est inopérant.

2) Sur la nature des désordres et les responsabilités

L’expert relève que les désordres “proviennent essentiellement d’un problème de qualité de l’enrochement “ à la fois, la façon dont l’enrochement a été mis en oeuvre, la qualité des blocs mis en oeuvre et la qualité du terrassement du remblaiement effectué après l’enrochement.

Le rapport souligne plus précisément la présence de 3 désordres à savoir:
“1) l’érosion à l’arrière de l’enrochement consistant en l’entrainement de matières et fines de terre vers le ruisseau, décompactant progressivement le sol, créant ainsi des vides et entrainant un ou plusieurs affaissements sous dallage
2) le même phénomène d’érosion entrainant la décompaction des terres au droit des embases de poteaux de clôture de la limite séparative entre la parcelle et le ruisseau; au moins 2 poteaux sont répertoriés impactés et c’est potentiellement toute la tenue de clôture qui peut être mise en danger à terme;
3) la mauvaise mise en place des blocs d’enrochements créé des zones d’écoulement préférentiels avec risque d’érosion croissant en conséquence de quoi les blocs sont visiblement très peu jointoyés les uns aux autres et la végétation ne peut remplir ces espaces, ce qui permettrait pourtant de faciliter la tenues de l’ensemble de la berge”

Il ressort des conclusions de l’expert que les désordres engendrent des risques de basculement, de versement et de chute des zones de pavages en raison de la mise à nu partiel de deux ambases de poteau outre un risque d’érosion des sols due à une mauvaise qualité de mise en oeuvre de l’enrochement.
Par conséquent, les désordres ainsi constatés compromettent la solidité de l’ouvrage en raison des risques de sécurité soulignés par le rapport d’expertise judiciaire.

S’agissant du caractère apparent du désordre, le procès -verbal de réception en date du 12 décembre 2013 a été signé par la SCCV [...] et par l’acquéreur. Comme rappelé supra, le caractère apparent du désordre doit s’apprécier en la personne du maitre de l’ouvrage, à savoir la SCCV [...] et en celle des époux [A]. Or, sur ce point, l’expert précisant qu’aucun des signataires ne disposait de la compétence pour apprécier l’enrochement réalisé en ce compris la mauvaise disposition des roches.

Aux termes du rapport d’expertise, les désordres sont imputables à la fois à la société [...] et à la SCCV [...].

La société [...] ne conteste pas dans ses dernières écritures que des défauts d’exécution soient imputables à son assuré la société [...]. Ces défauts sont confirmés par l’expertise qui met en lumière des problèmes d’exécution ayant engendré des dégradations.

En dépit de l’absence de tout descriptif des travaux, il existe un lien manifeste entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur.
.
S’agissant de la reponsabilité de la SCCV [...], cette dernière se devait de veiller à minima à la qualité des travaux réalisés.

Par conséquent, la SCCV [...] et la [...] engagent leur responsabilité au titre de la garantie décennale.

3) Sur la garantie due par l’assureur

Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré mais par la victime du dommage , tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer en versant la police aux débats qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.

Il sera rappelé néanmoins qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décénnale. En revanche, l’assureur est fondé à opposer sa franchise à son assuré.
En matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.

La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur (Cass Civ 1ère 29 avril 1997 pourvoir numéro 95-10.187).

Sur la garantie de la [...]

La [...] ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la reponsabilité décennale de la société [...] et des désordres immatériels.

Les époux [A] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard. La [...] est fondée à opposer sa franchise est ses plafonds au titre de l’assurance facultative.
Elle est également fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SCCV [...] au titre de l’assurance obligatoire.

Sur la garantie de la société [...]

La société [...] ne conteste pas que la société [...] est assurée au titre de la responsabilité décennale au moment de la réalisation des travaux, ayant été assignée en cette qualité par les demandeurs.

Néanmoins, il ressort des conditions particulières du contrat souscrit que la société [...] a été assurée d’abord au titre des activités suivantes : “2 Terrassement,
1 Démolition, 4 VRD Canalisations , assainissement, chaussées, trottoires, pavage, arrosage, espaces verts” puis au titre de l’activité “28 Revêtements de surfaces et matériaux durs-chapes et sols coules Marbrerie Funéraire”.

Il est constant que la société [...] a réalisé des travaux d’enrochement ayant une fonction de soutènement.

Il ressort de ces éléments que la société [...] n’ a pas déclaré l’activité d’enrochement qui est distincte de celle de terrassement ( Cass civ 3ème 18 janvier 2024 numéro 22-22.781).

Dès lors, la garantie de la société [...] prise en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [...] n’est pas mobilisable.

4) Sur les préjudices

Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure

En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).

En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).

Sur les travaux de reprise

L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 54991,20 euros TTC correspondant au devis du 7 octobre 2021 de la sociéré [...] d’un montant de 26565 euros TTC, au devis de la société [...] du 8 juin 2022 d’un montant de 27326,20 euros TTC et aux honoraires de maitrise d’oeuvre à hauteur de 2500 euros TTC.

Comme l’allègue les défenderesses, le montant de majoration appliquée par l’expert n’est nullement justifié.

Par conséquent, la SCCV [...] et la [...] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 54991,20 euros TTC aux époux [A] au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le surplus sera rejeté.

La demande de condamnation en paiement à ce titre formée par les époux [A] à l’encontre de la société [...] sera rejetée.

Sur le préjudice de jouissance et moral

Il ressort du rapport d’expertise et du constat d’huissier que les demandeurs sont privés d’une partie de la jouissance de leur propriété présentant outre un risque d’effondrement, un danger manifeste pour la sécurité des personnes. Il ne saurait être allégué que ce risque n’est pas avérée en raison à l’affaissement constaté par l’expert judiciaire. L’existence de ce risque justifie que les demandeurs soient également indemnisés au titre du préjudice moral engendré par cette situation.

A ce titre, il leur sera alloué la somme de 2000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral.

Par conséquent, la SCCV [...] ET la [...] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2000 euros et de 500 euros chacun aux époux [A] au titre du préjudice de jouissance et moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.

La demande de condamnation en paiement à ce titre formée par les époux [A] à l’encontre de la société [...] sera rejetée.

5) Sur les appels en garantie

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s’ils sont contactuellement liés.

Sur l’appel en garantie de la SCCV [...] et la [...] formée à l’encontre de la société [...]

Compte tenu de ce qui précède, les appels en garantie de la SCCV [...] et la [...] formées à l’encontre de la société [...] seront rejetées.

Sur l’appel en garantie de la SCCV [...] formée à l’encontre de la [...]

En l’espèce, il ressort des développements précédents que la SCCV [...] est fondée à solliciter la condamnation de la société [...] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur l’appel en garantie de la société [...] formée à l’encontre de la [...]

Compte tenu ce qui précède, cet appel en garantie est devenu sans objet.

II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [A].

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les époux [A] sollicitent l’indemnisation d’un manquement cobtractuel résultant de l’absence du dépôt de la déclaration obligatoire aux services administratifs concernant les travaux sur un cours d’eau.

Sur ce point, il sera relevé qu’ils ne démontrent l’existence d’aucun préjudice certain dès lors que leur demande s’appuient sur les aménagements que “pourraient” exigés l’administration.

Par conséquent , leur demande formée à ce titre sera rejetée.

III) Sur les autres demandes

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

La capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass 3e civ, 20 mars 2025, n°23-16.765).

Il convient par conséquent d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCCV [...] et la [...] parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 20/00088 RG 21/00452

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SCCV [...] et la [...] parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1500 euros aux époux [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [A] seront condamnés au paiement de la somme de 800 euros à la société [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les demandes formées par la [...] et la SCCV [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [...] venant en lieu place de la société [...] ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [...] et la [...] au paiement de la somme de 54991,20 euros TTC (CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES) à M.[T] [A] et Mme [Z] [A] au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE pour le surplus la demande formée par M.[T] [A] et Mme [Z] [A] au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [...] et la [...] au paiement à M.[T] [A] et Mme [Z] [A] de la somme de 2000 euros ( DEUX MILLE EUROS) chacun au titre du préjudice de jouissance et de 500 euros ( CINQ CENTS EUROS) chacun au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE pour le surplus la demande formée par M.[T] [A] et Mme [Z] [A] au titre du préjudice de jouissance et moral ;

REJETTE les demandes formées par M.[T] [A] et Mme [Z] [A] à l’encontre de la société [...] au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance et préjudice moral ;

REJETTE les appels en garantie de la SCCV [...] et la [...] formées à l’encontre de la société [...] ;

CONDAMNE la [...] à garantir la SCCV [...] des condamnations prononcées à son encontre ;

DIT que la [...] est fondée à opposer sa franchise et ses plafonds au titre de l’assurance facultative ;

DIT que la [...] est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SCCV [...] au titre de l’assurance obligatoire ;

REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M.[T] [A] et Mme [Z] [A] au titre du défaut du dépôt de la déclaration préalable de l’article L214-1 et suivants du Code de l’environnement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [...] et la [...] au paiement de la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENT EUROS) à M.[T] [A] et Mme [Z] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[T] [A] et Mme [Z] [A] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la société [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées par la [...] et la SCCV [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [...] et la [...] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 20/00088 RG 21/00452 ;

RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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