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TJ 17300, 3 nov. 2025, RG 25/01373


Vérifier : TJ 17300, 3 nov. 2025, RG 25/01373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/01373
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
6953000675782d5f062ee0df

Texte de la décision

8,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01373 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FM4O
AFFAIRE : S.C.I. DES ILES C/ [F] [L] [E] [Y]
MINUTE : 25/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DES ILES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Céline LAPEGUE substituée par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT

DEFENDEUR

Monsieur [F] [L] [E] [Y]
né le 21 Novembre 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

non comparant non représenté

***
Débats tenus à l'audience du 15 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 03 Novembre 2025.
***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 09 novembre 2024, la SCI DES ILES, représentée par sa gérante, a donné à bail à Monsieur [F] [Y] un logement sis [Adresse 1] à LA ROCHELLE (17000) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 660 euros outre les provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [F] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 février 2025 dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime le 24 février 2025.

Par acte de Commissaire de justice, en date du 18 avril 2025, dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 22 avril 2025, la SCI DES ILES a assigné Monsieur [F] [Y] aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 05 avril 2025 et ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, du logement ainsi que sur ses dépendances situées à la même adresse avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et de le condamner à lui verser la somme de 3 750 euros au titre des loyers et charges dus au mois d’avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 250 euros et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et révisable annuellement selon le bail tel que ces sommes auraient ête dues en l’absence de résiliation et ce à compter du 05 avril 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués, et au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et de le condamner aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et l’assignation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle la SCI DES ILES était représentée par son conseil et Monsieur [F] [Y] était non comparant bien que régulièrement cité à étude.

La SCI DES ILES indique que Monsieur [F] [Y] a quitté le logement en juin 2025 et se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion et maintient ses demandes actualisant sa créance à la somme de 5 250 euros.

Le diagnostic social et financier (carence) a été déposé le 06 août 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’” il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La SCI DES ILES indique, qu’en raison du départ de Monsieur [F] [Y], elle se désiste de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion et il y a lieu de le constater.

Sur les loyers et charges impayés

Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu, le commandement de payer, et un décompte de créance actualisé au 02 septembre 2025.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 5 250 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités, arrêtés au 2 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 250 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La SCI DES ILES sollicite l’octroi de la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la négligence du locataire à l’origine d’une fuite pour laquelle il n’a pas été possible de le joindre.

Le constat de commoissaire de justice en date du 31 mars 2024 ne rapporte pas la preuve de l’origine du sinistre constaté dans un appartement voisin de celui occupé par Monsieur [F] [Y] et le courrier recommandé en date du 04 avril 2025, dont l’accusé de réception est illisible, voire vierge ne rapporte pas plus la preuve du comportement reproché à Monsieur [F] [Y].

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le bailleur ne rapporte pas la preuve de la faute de Monsieur [F] [Y] de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Monsieur [F] [Y] succombant, sera condamné à verser à la SCI DES ILES la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Monsieur [F] [Y], succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens en ce compris les frais d’assignation et du commandement de payer.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,

- CONSTATE le désistement de la SCI DES ILES concernant ses demandes relatives à la résiliation du bail conclu 09 novembre 2024 entre la SCI DES ILES, représentée par sa gérante, et Monsieur [F] [Y] portant sur un logement sis [Adresse 1] à LA ROCHELLE (17000) et de sa demande d’expulsion ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SCI DES ILES la somme de 5 250 euros (CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers et charges impayés et indemnités, arrêtés au 2 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 250 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

- DEBOUTE la SCI DES ILES de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SCI DES ILES la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [Y] au paiement des dépens en ce compris les frais d’assignation et du commandement de payer ;

- RAPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL

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