CA Rouen, 27 déc. 2025, RG 25/04833
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Texte de la décision
N° RG 25/04833 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KES6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 21 Août 1996 à [Localité 4]
Groupe hospitalier [Localité 3] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉ :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 3] [Localité 5]
Hôpital [6] psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 27 décembre 2025 ordonnant la poursuite de la mesure d'isolement de M. [B] [P] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 décembre 2025,
***
M. [B] [P], dans son courrier à la cour d'appel le 27 décembre 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La cour constate que la déclaration d'appel de M. [B] [P] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [B] [P] avait été informé(e) des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 27 décembre 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 27 décembre 2025.
LA CONSEILLERE,
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