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CA Douai, 27 déc. 2025, RG 25/02204


Vérifier : CA Douai, 27 déc. 2025, RG 25/02204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2025
Numéro
25/02204
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69537e9d75782d5f0637fbb7

Texte de la décision

7,776 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02204 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPY

N° de Minute : 2208

Ordonnance du samedi 27 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [Y]

né le 25 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de M. [R] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de P. LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 décembre 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 27 décembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 décembre 2025 à 15h44 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2025 à 11h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne pris le 27 mars 2025, faisant obligation à M. [Y] de quitter le territoire français sans délai, notifié à l'intéressé le même jour ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 21 décembre 2025 contre M. [Y], notifié le même jour à 18h50 à l'intéressé (qui a refusé de le signer, n'étant pas d'accord avec la décision) ;

Vu la requête du préfet du Nord, reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 24 décembre 2025 à 15h44, et :

- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel formé le 26 décembre 2025 à 11h58, par lequel M. [Y] demande :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- et sa remise en liberté ;

Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et pour partie repris oralement par son avocat à l'audience ;

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

A titre liminaire, il convient de préciser qu'à l'audience, l'avocat de l'appelant a renoncé à soutenir le moyen tiré de l'irrégularité de la requête. Il convient de lui en donner acte.

Ne subsiste donc que le moyen de contestation tiré d'une erreur dans l'appréciation des garanties de représentation.

Sur l'appréciation des garanties de représentation

L'appelant se borne à faire valoir :

« Sur l'erreur d'appréciation de mes garanties de représentation. En effet, je dispose d'une adresse stable » à une adresse qu'il précise.

Néanmoins, il n'est pas possible de déterminer à quel titre cet argument est invoqué, faute de texte invoqué à l'appui. En outre, l'appelant n'articule aucune critique contre la motivation retenue par le premier juge.

Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.

Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera précisé qu'à supposer que, ce faisant, l'appelant entende contester le refus du premier juge d'accueillir sa demande d'assignation à résidence, il importe de rappeler qu'en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut prononcer une assignation à résidence que si deux conditions sont réunies :

- d'abord, l'existence de garanties de représentation effectives ;

- ensuite, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé, et ce préalablement à la décision du juge (1re Civ., 4 juillet 2018, n°17-20.760).

Encourent ainsi la cassation les décisions qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. » (2e Civ., 18 sept. 1996, pourvoi). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2e Civ., 3 février 2000). En outre, la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui-même aux services de police (2e Civ., 24 janvier 1996, n°95-50.015).

En l'espèce, force est de constater que l'appelant n'a remis aux services compétent aucun document justifiant de son identité ni, à tout le moins, son passeport. Dès lors, aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée.

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

P. LEGROS, greffière

Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre

N° RG 25/02204 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2208 DU 27 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 décembre 2025 :

- M. [R] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [Y] le samedi 27 décembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 27 décembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 27 décembre 2025

N° RG 25/02204 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPY

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