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CA Aix Provence, 29 déc. 2025, RG 25/02496


Vérifier : CA Aix Provence, 29 déc. 2025, RG 25/02496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2025
Numéro
25/02496
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
695388e175782d5f0638c6a8

Texte de la décision

6,843 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02496

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOHX

Copie conforme

délivrée le 29 Décembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le MS/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 Décembre 2025 à 10H55.

APPELANT

Monsieur [W] [I]

né le 20 Décembre 1989 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [H] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître xxxx

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2025 à xxx,

Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Himane LE FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 novembre 2025 à 09h29 ;

Vu l'ordonnance du 27 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Décembre 2025 à 16h59 par Monsieur [W] [I] ;

Monsieur [W] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La défense de M. [I] soulève l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation pour absence de documents liés aux diligences consulaires et au registre, le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.

Il ressort du dossier de la procédure que le registre figure bien joint à la requête en prolongation avec les éléments d'information actualisés, de sorte que le grief invoqué ne peut utilement prospérer et que la requête est parfaitement recevable.

Sur les perspectives d'éloignement

Le juge contrôle si les diligences ont été effectivement accomplies par les autorités administratives françaises auprès des autorités consulaires de l'Etat dont la personne retenue est le ressortissant de manière à permettre dès que possible la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence des autorités françaises et des autorités consulaires compétentes ; qu'il ne saurait prendre en considération l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Etat algérien dans l'appréciation de la régularité de la procédure et le contrôle des diligences accomplies par les autorités chargées de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien et que la demande d'identification de l'intéressé auprès des autorités consulaires est toujours en cours d'instruction. L'intéressé est dépourvu de passeport et de garanties de représentation sérieuses sur le territoire français et n'a effectué à ce jour aucune démarche pour régulariser sa situation. Il n'est pas le père des enfants de sa compagne dont il dit s'occuper depuis le décès de celle-ci et les attestations fournies ne sont pas de nature à lui conférer de droit particulier relativement à ces enfants.

Par ailleurs ses nombreux antécédents judiciaires établissent que sa présence sur le territoire français caractérise une menace à l'ordre public.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [I]

né le 20 Décembre 1989 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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