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TJ 75056, 12 déc. 2025, RG 25/09317


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Date
12/12/2025
Numéro
25/09317
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
695427cd75782d5f06476569

Texte de la décision

4,371 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09317 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQP

N° MINUTE : 2025/21

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/09317 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQP

Par assignation du 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [Z] [X], portant sur 32 232,76 €, avec intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 19 août 2024, dont 2326,08 € d'indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 3 août 2022, par M. [X], qui portait sur un prêt de 35 700 €, remboursable en 72 mensualités de 596,84 €, au taux nominal de 4,55 % l’an.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Les mensualités ont cessé d’être payées par M. [X] le 20 avril 2024 ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’il reste devoir 3581,04 € d’échéances impayées et 26 290,92 € de capital restant dû, soit la somme totale de 29 871,96 €.

Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 2326,08 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €.

M. [X] est condamné à payer 29 872,96 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 35 700 €, conclu le 3 août 2022, avec intérêts au taux nominal de 4,55 % l’an à compter du 19 septembre 2025, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [E] à payer 29 872,96 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 35 700 €, conclu le 3 août 2022, avec intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 19 septembre 2025, sans capitalisation des intérêts ;

Dit qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de tous ses frais irrépétibles ;

Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;

Condamne M. [E] aux dépens;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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