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TJ 75056, 12 déc. 2025, RG 25/05566


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Date
12/12/2025
Numéro
25/05566
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6954285975782d5f06476f04

Texte de la décision

4,166 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05566 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACBZ

N° MINUTE : 2025/1

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05566 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACBZ

Par assignation du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Boursorama, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [W] [K], portant sur 19 193,82 €, avec intérêts au taux de 2,956 % l’an à compter du 11 septembre 2023, dont 1286,36 € d'indemnité légale, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 26 septembre 2020, par M. [K], qui portait sur un prêt de 30 000 €, remboursable en 72 mensualités de 455,22 €, au taux nominal de 2,956 % l’an.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Les mensualités ont cessé d’être payées par M. [K] le 6 juillet 2023 ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’il reste devoir 1820,88 € d’échéances impayées et 16 079,47 € de capital restant dû, soit la somme de 17 900,35 €.

Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 1286,36 € ; si l’article L312-2,9560 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €.

M. [K] est condamné à payer 17 901,35 €, à la société Boursorama, au titre du solde du crédit de 30 000 €, conclu le 26 septembre 2020, avec intérêts au taux nominal de 2,956 % l’an à compter du 3 juin 2025, date de l’assignation.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [K] à payer 17 901,35 €, à la société Boursorama, au titre du solde du crédit de 30 000 €, conclu le 26 septembre 2020, avec intérêts au taux de 2,956 % l’an à compter du 3 juin 2025 ;

Dit qu’il est équitable de laisser à la société Boursorama la charge de ses frais irrépétibles ;

Déboute la société Boursorama de ses autres demandes ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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