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TJ 38185, 18 déc. 2025, RG 25/04833


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Date
18/12/2025
Numéro
25/04833
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6954506175782d5f064a3e2c

Texte de la décision

5,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04833 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTKH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT- SDH, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [H] [S], demeurant 70 Route de la Gare - Appartement 2142 - 38430 MOIRANS

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail verbal consenti par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, monsieur [H] [S] a pris en location un garage n°9100 situé à MOIRANS, 3 place Jean Moulin.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constater la résiliation judiciaire du bail,
-ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer :
-La somme de 394,20 euros sur l'arriéré des loyers,
-Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 13 octobre 2025 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 323,19 euros ; le locataire n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail :

Une sommation de payer a été notifiée le 6 janvier 2025 ;

En conséquence, la résiliation judiciaire sera prononcée à compter de ce jour.

Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 323,19 euros; Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Eu égard au montant de la dette et aux règlements très partiels effectués en cours de procédure il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à compter de la présente décision.

Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d'intérêt.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera constatée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement,

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [H] [S] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le garage n°9100 situé à MOIRANS, 3 place Jean Moulin,

FIXE une indemnité d'occupation due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,

CONDAMNE monsieur [H] [S] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une somme de 323,19 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE monsieur [H] [S] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [H] [S] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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