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TJ 38185, 18 déc. 2025, RG 25/04889


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Date
18/12/2025
Numéro
25/04889
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6954512375782d5f064a4db8

Texte de la décision

5,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04889 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “20 RUE REVOL” représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est 15 Rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE, dont le siège social est sis 20 Rue Revol - 38000 GRENOBLE

représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [I] [L]
née le 22 Avril 1974 à ROUSSILLON, demeurant 19 Rue Sully - 38000 GRENOBLE

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES MOTIFS

Madame [I] [L] est copropriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble 20 rue REVOL à Grenoble.

Le syndicat de copropriété réclame des charges de copropriété à ce jour impayées par madame [L] pour un montant de 948,93 euros ; nonobstant plusieurs mises en demeure dont la dernière effectuée le 12 mars 2025 la copropriétaire n’a réglé aucune des sommes appelées au titre des exercices courant de 2023 à 2025.

Le syndicat de copropriété en conséquence de cette absence de paiement a assigné par exploit du 29 août 2025 la copropriétaire débiteur pour obtenir le paiement du montant de l’arriéré des charges.

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Condamner Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 948,93 euros correspond à l’arriéré de charges pour la période de septembre 2023 à juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, 

- Condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la qualité de débiteur des charges de copropriété :

Attendu que tout copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de dépenses communes dans les catégories de charges énoncées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965;

Attendu qu’en l’espèce Madame [I] [L] demeure débitrice des charges afférentes aux lots dont elle est propriétaire, qu’en conséquence le recouvrement des charges incombe au syndic qui est en droit de mettre en œuvre les voies de droit pour recouvrer les sommes dues y compris par voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre des copropriétaires débiteurs du paiement de leurs charges;

Attendu qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires en l’espèce, par l’intermédiaire de son syndic, la société SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, est en droit d’engager les actions en recouvrement nécessaires à l’encontre du copropriétaire défaillant dans le paiement de leurs charges de copropriété;

Attendu qu’il appartient à Madame [I] [L] de payer la quote part de charges lui incombant;

2°) Sur la réalité de la créance du syndicat :

Attendu que les copropriétaires deviennent débiteurs de leur quote-part de charges dès lors que les comptes du syndic ont été approuvés par une décision de l’assemblée générale non contestée dans le délai légal;

Attendu qu’en l’espèce l’ensemble des charges dont le paiement est querellé ont été votées aux termes des procès-verbaux des assemblées annuelles ayant régulièrement approuvé les comptes des exercices depuis 2023 ; que ces assemblées ayant approuvé les comptes n’ont pas été contestées en justice par les défendeurs destinataires des procès-verbaux d’assemblées générales; qu’en conséquence le défendeur sera condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 948,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts à compter de la même date;

3°) Sur les dépens et l’article 700 du code d epréocédure civile :

Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens ; qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à payer par le défendeur au bénéfice du demandeur;

4°) Sur l’exécution provisoire :

Attendu qu’il sera constaté l’exécution provisoire de droit;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit et juge que Madame [I] [L] est redevable des charges de copropriété du lot dont elle est propriétaire dans la copropriété de l’immeuble 20 rue REVOL à Grenoble,

La condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 rue REVOL à Grenoble représenté par son syndic en exercice, la quote part des charges de copropriété du lot dont elle est débitrice soit la somme globale de 948,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts à compter de la même date,

Condamne la même à payer les entiers dépens ainsi qu’une somme de 800 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 rue REVOL à Grenoble représenté par son syndic en exercice, au titre de l’article 700 du code procédure civile,

Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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