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TJ 30189, 30 déc. 2025, RG 25/00988


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Date
30/12/2025
Numéro
25/00988
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6954535275782d5f064a77ec

Texte de la décision

5,584 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00988 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [V] [G]
né le 10 Août 1978 à [Localité 4] (PAYS-BAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 19/12/2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 24 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [V] [G], dûment avisé,

assisté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [V] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [C] en date du 19/12/2025 faisant état de “Troubles majeurs du comportement. Agressivité et menaces verbales. Attitudes inappropriées (destruction d’un véhicule avec une hache). Idées suicidaires. Troubles du sommeil. Achats inconsidérés. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient,” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [V] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [L] en date du 22/12/2025;

Aux termes de l’avis motivé en date du 24/12/2025 le docteur [T] [L] indique: “Patient admis à la demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par son fils et sur certificat du docteur [C] pour : “Troubles majeurs du comportement. Agressivité et menaces verbales. Attitudes inappropriées (destruction d’un véhicule avec une hache). Idées suicidaires. Troubles du sommeil. Achats inconsidérés.” L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un déni des troubles du comportement avec une quérulence et une non adhésion aux soins nécessaires. Dans les antécédents du patient, on note plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique pour trouble bipolaire. En conséquence, la mesure de soin sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [V] [G] s’est exprimé ; il aimerait sortir pour pouvoir gérer ses affaires qui devraient lui rapporter de fortes sommes. Il dément avoir détruit sa voiture avec une hache et précise l'avoir seulement customisée avec une tronçonneuse dans le cadre de street art.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 30 Décembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 Décembre 2025
Le Greffier

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