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CA St Denis Reunion, 30 déc. 2025, RG 25/01600


Vérifier : CA St Denis Reunion, 30 déc. 2025, RG 25/01600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2025
Numéro
25/01600
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre Etrangers - JLD
Type
ordonnance
Id
6954bdd475782d5f0652024a

Texte de la décision

4,566 caractères

COUR D'APPEL DE

SAINT-DENIS DE [Localité 8]

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025


N° 25/87

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/01600 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GNPK

Appel de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de SAINT-DENIS.

APPELANT :

Madame [Y] [P]

née le 25 février 1989 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante et non représentée

INTIMÉ(S) :

MADAME LA DIRECTRICE DE L'E.P.S.M.R.

[Adresse 3]

[Localité 6],

non comparante et non représentée

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante et non représentée

COMPOSITION :

CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par la première présidente par ordonnance n° 2025/196 du 2 juillet 2025

GREFFIÈRE : Véronique FONTAINE

DÉBATS : A l'audience publique du 30 décembre 2025

ORDONNANCE prononcée sur le siège le 30 décembre 2025 et signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et Véronique FONTAINE, greffière ;

* * *

Par décision du 5 décembre 2025, le directeur de l'EPSMR a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [C] [P] à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce, M. [R] [P], son père, au vu d'un certificat médical établi le 5 décembre 2025 par le docteur [E] [V], médecin au service des urgences du CHU de [Localité 9].

Par décision du 7 décembre 2025 du directeur de l'EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l'égard de Mme [P] qui a été prise en charge sur le site de [Localité 11].

Par requête du 10 décembre 2025, le directeur de l'EPSMR a régulièrement saisi le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 12 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 18 décembre 2025 à 9h20, l'établissement de soins a transmis un courrier de Mme [P] du 17 décembre 2025 indiquant sa volonté de faire appel de la décision pour retrouver sa liberté.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 5 décembre 2025 par le docteur [E] [V] ;

- certificat médical de 24 heures du 5 décembre 2025 par le docteur [S] [F] ;

- certificat médical de 72 heures du 7 décembre 2025 du docteur [W] [M] ;

- certificat aux fins de saisine du juge judiciaire du 11 décembre 2025 du docteur [S] [F] ;

- certificat de situation pour la procédure en appel du 29 décembre 2025 du docteur

[Z] [H].

Par décision du 29 décembre 2025, le directeur d'établissement de l'EPSMR a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Mme [P] au regard du certificat médical établi le 29 décembre 2025 par le docteur [Z] [H] attestant de ce que la poursuite des soins sans consentement du patient n'était plus justifiée.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 décembre 2025 à 11 heures.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Mme [P] n'a comparu ni personne pour elle.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS

L'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'égard de Mme [P] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure intervenue le 29 décembre 2025 au sein de l'établissement de soins.

PAR CES MOTIFS

Nous séverine LEGER, Conseillère déléguée statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'égard de Mme [C] [P] au sein de l'EPSMR de [Localité 11] ;

Déclarons l'appel interjeté par Mme [C] [P] sans objet ;

Laissons les dépens de l'appel à la charge du Trésor public.

Le Greffier La Conseillère déléguée

Véronique FONTAINE Séverine LEGER

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