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CA Paris, 30 déc. 2025, RG 25/00709


Vérifier : CA Paris, 30 déc. 2025, RG 25/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2025
Numéro
25/00709
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
Id
6954c1fa75782d5f06524ccc

Texte de la décision

4,934 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025

(n°709, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00709 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPEB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2025 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/12402

COMPOSITION

Françoise BARUTEL, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Z] [L]

né le 6 mars 1998 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'[Localité 3] de Ville Evrard

Informé le 30 décembre 2025 à 10h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d'office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 30 décembre 2025 à 10h31, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 décembre 2025 à 10h55 ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE EVRARD

Informé le 30 décembre 2025 à 10h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par LIFCHITZ, avocat général,

Informé le 30 décembre 2025 à 10h31, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 décembre 2025 à 12h19;

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 29 décembre 2025 à 16 heures 26 minutes ;

Vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2025  ;

Vu le certificat de situation délivré par le docteur [C] [F] le 30 décembre 2025 levant la mesure de contention ;

Vu la communication au conseil de M. [L], par courriel de ce jour, de la décision de levée de la mesure de contention et ses observations en réponse ;

Vu les observations écrites du ministère public concluant à un appel sans objet ;

MOTIVATION

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R. 3211-45 du CSP.

La mesure de contention a été levée le 30 décembre 2025. La décision médicale de levée de la contention a été communiquée contradictoirement.

Dès lors que la déclaration d'appel de M. [L] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de la contention, la mainlevée de la mesure de contention rend l'appel sans objet.

En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel présenté par M. [L].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 30 DECEMBRE 2025 à .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.