TJ 93008, 3 nov. 2025, RG 25/07625
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
Un passage des deux pichets
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/07625 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RW4
Minute : 25/01153
Monsieur [R] [U]
C/
S.A. SNCF
Copie délivrée à :
Me Xavier MARTINEZ
M. [R] [U]
DECLARATION DE CADUCITE
DU 03 Novembre 2025
(articles 385, 406, 468 du code de procédure civile)
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
à :
DEFENDEUR :
S.A. SNCF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : 216
dont la juridiction a été saisi par acte introducdif du 28 Juillet 2025,
Le demandeur n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Il convient en conséquence de déclarer la requête caduque;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la requête caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 03 Novembre 2025 par Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection et Erica KISNORBO, greffier.
Le greffier Le président
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