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TJ 03185, 12 déc. 2025, RG 25/01227


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Date
12/12/2025
Numéro
25/01227
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
6955799075782d5f0662c3fb

Texte de la décision

3,624 caractères

N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/01227
N° Portalis DBWM-W-B7J-CSBU
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Du 12 Décembre 2025

Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON

DEMANDEUR au principal et à la rectification

ET :

ARIPA - CAF DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR au principal et à la rectification

Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du tenue par Loïc CHOQUET, vice président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons rendu la décision ainsi qu’il suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Attendu que par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2025, Me DIAT, conseil de Monsieur [G] sollicite la rectification la décision rendue le 14 novembre 2025 par le Juge de l’exécution de ce Tribunal, dans le dossier N° RG 25/00700 N° Portalis DBWM-W-B7J-CQDZ, litige opposant Monsieur [F] [G] à l'ARIPA- Caisse d'Allocations Familiales de l'Allier ;

Qu’elle expose que ladite décision est entachée d’une erreur matérielle empêchant la bonne exécution du jugement dès lors qu’il est indiqué en page 5 : “Condamne l'ARIPA- Caisse d'Allocations Familiales de l'Allier à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile” ;

Qu’elle sollicite la rectification de l’identité de Monsieur [G] mal orthographié “[W]” dans ce paragraphe ;

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article 462 alinéa 1 du Code civil, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande” ;

Que l’alinéa 3 de ce texte, dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010, applicable à la cause, précise que “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties”;

Attendu qu’en l’espèce, au regard des pièces de la procédure et il apparaît bien une erreur dans l’orthographe du nom du demandeur Monsieur [F] [G] et non [W] ;

En conséquence, il y a lieu à procéder à sa rectification comme réclamé par le conseil du demandeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue en dernier ressort rendu sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle page 5 et DIT qu’il y a lieu de lire “condamne l'ARIPA- Caisse d'Allocations Familiales de l'Allier à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile” ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle,

DIT que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du Trésor Public,

Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Karine FALGON Loïc CHOQUET

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