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TJ 07186, 29 déc. 2025, RG 25/03384


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Date
29/12/2025
Numéro
25/03384
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
6955804175782d5f0663329d

Texte de la décision

2,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 25/03384 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EQEA
AFFAIRE : M. [R] [P]

Exp : M. [R] [P]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital [4]

ORDONNANCE EN DATE DU 29 Décembre 2025
CONSTATANT LA MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT ET DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
(Procédure sans audience)
(sur requête du patient ou du directeur du [4])

Nous, Jean-Paul RISTERUCCI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

DEMANDEUR : HOPITAL [4] [Adresse 1]

DEFENDEUR : Monsieur [R] [P] né le 21 Novembre 1971 à [Localité 3] [Adresse 2]

Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 20 septembre 2025 de M. [R] [P] et l’avis médical autorisant une mesure d’isolement;

Vu les évaluations médicales considérant que l’état du patient necessite le renouvellement exceptionnel de la mesure;

Vu l’information donnée par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée et à un membre de la famille ou à une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient;

Vu la requête du Directeur du [4] du 28 décembre 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé,

Le patient n’a pas demandé son audition.
MOTIFS

Il résulte de la transmission adressée ce jour par le directeur du centre hospitalier [4] que la mesure d’isolement a été levée avant l’intervention du juge de sorte qu’il n’y a plus lieu de prendre une décision sur la demande formulée;

Il convient de rappeler qu’en cas de nouveau placement à l’isolement dans un délai de moins de quarante-huit heures, la juridiction en sera immédiatement informée, par application des dispositions de l’article L3222-5-1 II du code de la santé publique;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge chargé du contrôle des soins contraints, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort,

CONSTATONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [R] [P]

DISONS N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur la demande présentée par HOPITAL [4]

Fait à PRIVAS, le 29 Décembre 2025 à 12h00

Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints,
Tony RUBAGOTTI Jean-Paul RISTERUCCI

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