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TJ 01053, 31 déc. 2025, RG 25/00988


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Date
31/12/2025
Numéro
25/00988
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6955822475782d5f066352f0

Texte de la décision

4,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00988 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HISK

N° Minute : 25/00719

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 23 décembre 2025, à la demande de [M] [P]

Concernant :

Madame [H] [O]
née le 20 Avril 1996 à

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 Décembre 2025 à :

- Madame [H] [O]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [M] [P]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 décembre 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- Madame [H] [O] assistée de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 29 ans, a été hospitalisée le 23 décembre 2025 à 09h55 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, la patiente déclare que son hospitalisation se passe bien, mais qu’elle aimerait sortir le plus tôt possible afin de mettre en place un suivi à l’extérieur, elle indique qu’elle n’a pas l’intention de récidiver, qu’elle a conscience de ses troubles, qu’elle préférerait retourner chez son père mais qui si elle n’avait pas le choix, elle retournerait chez sa mère ou elle verrait auprès de ses tantes.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il confirme l’existence de deux tentatives de suicide assez proches liées au fait que la mère de la patiente la menaçait de la mettre à la porte.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [H] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence, après avoir été admise en service de soins somatiques en Haute-Savoie suite à une seconde tentative de suicide, cette fois-ci par ingestion de javel le 15 décembre 2025.

Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état de ce que la patiente explique son geste suicidaire suite à des tensions violentes avec sa mère chez laquelle elle vit, ainsi que des troubles psychotiques non pris en charge, cette dernière évoquant un parcours psychiatrique existant à bas bruit depuis près de six ans, avec des délires à tendance mégalomaniaque pendant deux ans et une isolation progressive sur le plan social et affectif avec le développement d'un délire paranoïde.

Par avis motivé en date du 30 décembre 2025, le Docteur [Z] [N] atteste que l'hospitalisation complète de Madame [H] [O], qui présente des éléments d'allure socio-phobique et des propos potentiellement interprétatifs, doit se poursuivre, au regard de la symptomatologie clinique atypique et de la banalisation des troubles, pour poursuivre le traitement psychotrope et un travail de réinsertion qui pourrait lui être proposé, le risque de récidive à court terme demeurant présent.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [O] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 31 Décembre 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Décembre 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,

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