TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01538
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01538 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLY3
Grosse délivrée
à Me POZZO DI
[W]
Expédition délivrée
à la société K2R
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société CABINET CENTRAL GESTION dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au Barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société K2R dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires LE CERVANTES sis [Adresse 1] a fait assigner la SCI K2R en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2128,08 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
la SCI K2R bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu cependant qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 210 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires LE CERVANTES sis [Adresse 1] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE la SCI K2R à payer au Syndicat des propriétaires LE CERVANTES sis [Adresse 1] :
- la somme de 210 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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