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TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/02056


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Date
06/11/2025
Numéro
25/02056
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69558c1275782d5f0663f6c2

Texte de la décision

3,971 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025

N° RG 25/02056 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN67

Grosse délivrée
à Me BELFIORE

Expédition délivrée
à Mme [W]

le

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET IMMOBILIS dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [X] [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Par acte d'huissier en date du 18 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner Mme [X] [Y] [W] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3482,24 € toutes charges confondues ;

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le syndicat demande également la somme de 2478,09 € au titre des charges à venir jusqu’en avril 2026 ;

Mme [X] [Y] [W] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3482,24 € arrêtée à la date du 18 février 2025 selon décompte ;

Que la demande de 2478,09 € au titre des charges à venir juqu'en avril 2026 sera rejetée comme afférente à des charges non échues ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [X] [Y] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] :

- la somme de 3482,24 € arrêtée à la date du 18 février 2025 ;
- la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette la demande de 2478,09 € au titre des charges à venir juqu'en avril 2026 ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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