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TJ 06088, 10 oct. 2025, RG 24/04695


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Date
10/10/2025
Numéro
24/04695
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69558c2d75782d5f0663f880

Texte de la décision

6,575 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 10 Octobre 2025

N° RG 24/04695 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEN6

Sursis à statuer

Expédition délivrée
à Me BOILEAU
et à Me DUPONT

le

DEMANDERESSE:

La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2022, La Sté LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [O] [G] et à M. [W] [G] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 6] ».

M. [W] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023.

Par acte extra-judiciaire du 10 décembre 2024, La Sté LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en paiement de la somme de 41.328,71 € et, à titre subsidiaire, en résiliation du prêt.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2025.

A cette audience :

. La Sté LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été représentée par son conseil ;

. M. [O] [G] a été représenté par son conseil.

*

Vu les dernières écritures pour La Sté LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE visées en date du 24 juin 2025 et vu les dernières écritures pour M. [O] [G] visées en date du 24 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 octobre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 05 janvier 2024, M. [O] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NICE (4ème chambre civile) La Sté SA SOGECAP aux fins de la voir condamner à prendre en charge le capital restant dû au décès de M. [W] [G] au titre de l’assurance garantie-décès souscrite par celui-ci.

Il est constant que, par Ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal de NICE a notamment ordonné une expertise judiciaire.

Il est donc constant que demeure pendante devant la 4ème chambre civile du tribunal de NICE une instance qui devra déterminer si tout ou partie des sommes réclamées à M. [O] [G] aux termes de la présente instance doivent ou non être prises en charge par l’assureur du co-emprunteur.

Dès lors, l’issue de l’instance pendante devant la 4ème chambre civile apparaît déterminante quant à la décision du juge des contenteiux de la protection.

Aussi, il convient :

de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance opposant M. [O] [G] à La Sté SA SOGECAP sur assignation du 05 janvier 2024 actuellement pendante devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE,
de rappeler que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, qu’il ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y’a lieu, un nouveau sursis,
de rappeler que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
La juridiction prononçant un sursis à statuer, les dépens seront réservés.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
 
Pour les motifs sus-analysés, il convient de surseoir à statuer concernant les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance opposant M. [O] [G] à La Sté SA SOGECAP sur assignation du 05 janvier 2024 actuellement pendante devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE,

RAPPELLE que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, qu’il ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y’a lieu, un nouveau sursis,

RAPPELLE que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,

RESERVE les dépens,

SURSOIT à statuer concernant les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE

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