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TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01549


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Date
06/11/2025
Numéro
25/01549
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6955985a75782d5f0664e29a

Texte de la décision

3,692 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025

N° RG 25/01549 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLZL

Grosse délivrée
à Me COHEN

Expédition délivrée
au syndicat
des copropriétaires
[Adresse 2]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Par acte d'huissier en date du 28 mars 2025 M. [C] [O] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] en paiement de la somme de 2448,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 au titre des frais de remise en état de son appartement, outre la somme de 2000 € au titre des tracasseries subies et 900 € de trouble de jouissance et 3720 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre 330 € de rapport amiable et 5675,42 € frais de rapport d'expertise judiciaire ;

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en réparation est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu'il convient de faire droit à la demande au titre des frais de remise en état pour le montant demandé ; que les préjudices du demandeur motivent l'octroi de 1500 € de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues ;

Qu'il sera alloué la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les deux procédures (référé expertise et fond) ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée le 24 février 2023 ;

Rejette toutes autres demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à payer à M. [C] [O] la somme de 2448,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025, outre 1500 € de dommages intérêts et 3000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée le 24 février 2023 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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