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TJ 30189, 31 déc. 2025, RG 25/06370


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Date
31/12/2025
Numéro
25/06370
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6955a1a375782d5f0665960e

Texte de la décision

10,837 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/06370 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LK7Y

ORDONNANCE DU 31 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Laura PELLIZZARI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 30 Décembre 2025 à 08 heures 57 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06370 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LK7Y présentée par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [D] [S]
né le 28 Janvier 1992 à GUJRAT (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise ;

Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 24 octobre 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025 à 09h30 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me MARQUES FREIRE, avocate au barreau de Nîmes, substituant le cabinet CENTAURE, conseil de la préfecture des BOUCHES DU RHONE ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ourdou et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [N] [T] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare : Je ne veux pas retourner au PAKISTAN. J'ai fait une demande d'asile, je risque ma vie au PAKISTAN. Si on peut me retirer l'interdiction du territoire français ? Je voudrais repartir en ESPAGNE, ma fille est là bas. Vous me demandez si j'étais SDF avant mon incarcération, non je n'avais pas d'adresse en FRANCE.

Mentionnons que Mme le président indique que le dossier est incomplet eu égard à l'absence de la copie du registre du centre de rétention ;

n limine litis, Me [J] [E] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation :
Absence de la fiche CRA, il s'agit d'une irrecevabilité.
Le représentant de la Préfecture indique ne pas avoir la fiche CRA au dossier et s'en rapporte.

Sur le fond, Me [J] [E] s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare : Je ne veux pas retourner au PAKISTAN mais aller en ESPAGNE.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Attendu qu'en application de l'article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues par ledit code, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger, et notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

qu'en l'espèce, la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [D] [S] transmise le 30 décembre 2025 à 8h57 n'est pas accompagnée de la copie du registre prévu à L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que la requête en prolongation de la rétention sera déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête irrecevable ;

DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de :
Monsieur [D] [S]
né le 28 Janvier 1992 à GUJRAT (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [D] [S]
né le 28 Janvier 1992 à GUJRAT (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise sauf recours du Procureur de la République ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

RAPPELONS à Monsieur [D] [S]
né le 28 Janvier 1992 à GUJRAT (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 31 Décembre 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 31 Décembre 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [S],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [S],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [S],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de NÎMES;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de NÎMES au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Adil ABDELLAOUI ;

le 31 Décembre 2025 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE NIMES

Monsieur [D] [S] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.etrangers.tj-nimes@justice.fr (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 31 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [D] [S]

Procès verbal établi parLaura PELLIZZARI , greffier

La communication a été établie à 10 h 01
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10 h 06

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 31 Décembre 2025

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