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TJ 33243, 4 juill. 2025, RG 23/00790


Vérifier : TJ 33243, 4 juill. 2025, RG 23/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
23/00790
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Chambre de la famille A
Type
other
Id
6955a9f175782d5f06662a6b

Texte de la décision

4,633 caractères

Grosses délivrées le :
à Me Emilie TOSTAIN
à Me Marie-andrée PERROGON

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00790 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DFFY
AFFAIRE : [N] / [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE A

JUGEMENT DE DIVORCE

PRESIDENT : Sophie VIGNAUD

ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire

GREFFIER : Julia MAURIN

QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois

DATE DES DEBATS : Audience du 19 mai 2025 devant Sophie VIGNAUD siègeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, magistrat ayant rédigé la décision

SAISINE : Assignation en date du 23 Juin 2023

DEMANDEUR :

Madame [U] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie TOSTAIN, avocat au barreau de LIBOURNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C332432023001297 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [U] [N]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]

et de

Monsieur [W] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8],

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] ET L'ILE [Localité 10] le 20 août 2011, sans contrat préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

FIXE la date des effets du divorce au 3 mai 2023,

DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT que Madame [U] [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

FIXE à la somme de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [W] [R] à Madame Madame [U] [N], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [N],

En ce qui concerne les enfants :

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants de manière alternée, une semaine sur deux, sauf meilleur accord entre les parties, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires et par périodes de quinze jours l'été (et inversement pour la mère) ,

Dit que la remise des enfants durant les vacances scolaires se fera au gré des parties et à défaut le samedi à midi, celui des parents qui débute sa période de garde venant récupérer les enfants au domicile de l'autre parent,

DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,, en ce compris les frais d'enquête sociale .

Et a été signé, le présent jugement, par Sophie VIGNAUD, Juge aux Affaires Familiales, et Julia MAURIN, greffière.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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