CA Fort De France, 18 nov. 2025, RG 24/00329
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Texte de la décision
ARRET N°25/
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPDP
[Y] [X]
C/
S.A.S.U. AMG
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 23 mai 2024, enregistrée sous le n° 1117-001324
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S.U. AMG, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 novembre 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] est propriétaire d'un terrain cadastré C n° [Cadastre 1] à l'habitation [W] qu'il a acquis le 11 juin 2003.
En septembre 2007, M. et Mme [X] ont déposé un permis de construire établi par M. [E] [J], architecte DPLG aux fins de faire réaliser la contruction de leur maison d'habitation.
Le nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée C[Cadastre 2], la SASU AMG, a fait appel à Mme [I] [L], géomètre, qui l'a informé de l'existence d'un empiètement de la maison des époux [X].
Par exploit introductif d'instance en date du 27 mars 2017, la SASU AMG a assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Fort de France afin qu'il ordonne une expertise judiciaire tendant à la constatation d'un empiètement allégué et qu'il désigne en conséquence un géomètre expert avec la mission habituelle notamment celle de fixer de façon précise et définitive les limites séparatives.
Subsidiairement, il était demandé au tribunal de constater l'existence de cet empiètement sur une superficie de 7 m2 et d'ordonner la démolition de la partie concernée sous astreinte de 200€ par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et le paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 03 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Fort-de-France s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance, devenu en 2020 le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement avant-dire-droit en date du 27 août 2018, le tribunal d'instance a ordonné le bornage judiciaire de la limite séparative des parcelles contigües situées aux [Localité 1], lieudit '[Localité 3]' et cadastrées section Cn° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [V], géomètre-expert dont la mission était la suivante:
« Après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer les documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants :
Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes,
Consulter les titres des parties, s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
Rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
Proposer la délimitation de la limite séparative des parcelles et l'emplacement des bornes à planter :
En application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
A défaut ou à rencontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription,
Compte-tenu des éléments relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,
Faire toutes observations utiles à la résolution du litige. »
Par ordonnance en date du 06 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une consignation complémentaire de 2 882,50 € et a prorogé le délai octroyé pour le dépôt du rapport.
L'expert judiciaire a clos son rapport le 24 juin 2022.
Par jugement rendu le 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'HOMOLOGUE le rapport de l'expert SELARL [V] [B] ;
- ORDONNE le bornage des parcelles C no [Cadastre 2] (SASU AMG) et C no [Cadastre 1] ([Y] [X]) Lieudit [Localité 3] à [Localité 1];
- DIT que la limite séparative des fonds est définie selon un alignement droit joignant les points 8019 et 8018 tel que représenté sur le plan de bornage de la pièce C9 du rapport d'expertise ;
- DIT que le plan visé dans l' expertise (pièce C 9 du rapport d'expertise) sera annexé au présent jugement et fera partie intégrante de la décision ;
- DIT que la matérialisation des sommets se fera au moyen de bornes à frais partagés par moitié entre les parties et par le géomètre-expert choisi d'un commun accord entre les parties ;
- FIXE le prix d'acquisition de la portion de la parcelle soumise à emprise à la somme de 4 550 euros et renvoie les parties à passer un acte par devant Notaire;
- CONDAMNE Monsieur [X] à payer à la SASU AMG :
. la somme de 5 096, 25 euros au titre des travaux à effectuer pour combler le vide entre les deux bâtiments ;
. la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la SASU AMG à effectuer à ses frais la remise en état de la toiture abîmée de Monsieur [Y] [X] et à retirer le tuyau en PVC connecté au regard de Monsieur [Y] [X] dans le délai de deux mois à compter du présent jugement;
- DIT que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, fixé et pendant une durée de TROIS MOIS, le juge de l'exécution pouvant être saisi d'une liquidation de l'astreinte et de fixation éventuelle d'une nouvelle astreinte;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
- DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens et que les frais d'expertise seront partagés par moitié;
- RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 août 2024, M. [Y] [X] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 23 mai 2024, sauf en ce qu'il a condamné la SASU AMG à effectuer à ses frais la remise en état de la toiture abimée de M. [Y] [X] et à retirer le tuyau en PVC connecté au regard de M. [Y] [X] dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et a dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, fixé et pendant une durée de trois mois, le juge de l'exécution pouvant être saisi d'une liquidation de l'astreinte et de fixation éventuelle d'une nouvelle astreinte.
Faisant droit à la requête déposée par M. [Y] [X] le 11 juillet 2024, par jugement aux fins de rectification d'erreur matérielle rendu le 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit qu'il convient de rectifier le dispositif du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France comme suit :
«- CONDAMNE Monsieur [X] à payer à la SASU AMG :
. la somme de 5 096, 25 euros au titre des travaux à effectuer pour combler le vide entre les deux bâtiments ;
. la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts » ;
DIT le reste de son changement ;
ORDONNE la transcription de la présente décision rectificative en marge de la minute rectifiée et signifiée comme elle.
Dans ses conclusions de motivation d'appel en date du 08 novembre 2024, M. [Y] [X] demande à la cour d'appel de:
'Réformer partiellement le jugement qui a été rendu par la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Fort de France le 23 mai 2024,
Déclarer Monsieur [Y] [X], recevable et bien fondée en son appel, le déclarer recevable et bien fondé,
CE FAISANT,
Dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de Monsieur [V],
Déclarer que l'emprise de la parcelle empiétée par Monsieur [Y] [X] sur celle de la SASU AMG est de 4 M2,
Fixer l'indemnité due par Monsieur [Y] [X] à la somme de HUIT CENT HUIT EUROS (808 €).
Donner acte à Monsieur [Y] [X] de ce qu'il s'engage à faire l'acquisition de l'emprise en raison d'un empiètement de 4 M2 pour un montant de HUIT CENT HUIT EUROS (808 €).
Débouter la SASU AMG de l'intégralité de ses demandes sauf à ordonner que l'achat de l'emprise soit constaté par acte notarié et qu'il soit jugé que la décision à intervenir sera publiée au service de la publicité foncière de la Martinique.
A défaut en ce qui concerne l'empiètement,
AVANT-DIRE-DROIT,
Ordonner une contre-expertise pour évaluer le nombre de mètres carrés empiétés et pour évaluer l'empiètement,
Déclarer n'y avoir lieu au paiement des frais irrépétibles et de dommages et intérêts à la SASU AMG,
Si par extraordinaire la Cour estimait devoir condamner Monsieur [X] au paiement des frais irrépétibles et de dommages et intérêts, ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions.
Ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [X] et celles dues par la SASU AMG.
En tout état de cause,
Ordonner la reconstruction du mur dit de soutènement à l'avant de la propriété [X] pour remplacer le mur à bancher construit par la SASU AMG qui ne respecte pas les normes techniques et de sécurité dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Ordonner que les semelles du mur réalisées à l'arrière soient complètement enlevées de la parcelle de Monsieur [X] dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Ordonner le déplacement des deux climatiseurs se trouvant à moins d'un mètre de la limite séparative dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Condamner la SASU AMG à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Condamner la SASU AMG à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Confirmer la décision querellé en ce qu'elle a condamner la SASU AMG à effectuer à ses frais la remise en état de la toiture abîmée de Monsieur [Y] [X] et à retirer le tuyau PVC connecté au regard de Monsieur [X] dans le délai de deux mois à compter du jugement, et déclarer que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois fixé et pendant une durée de TROIS MOIS, le juge de l'exécution pouvant être saisi aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation éventuelle d'une nouvelle astreinte.'
M. [Y] [X] rappelle qu'il a fait l'acquisition du terrain cadastré C [Cadastre 1] à l'habitation [W] d'une surface de 354 m² le 11 juin 2003 tel que le démontre son titre de propriété produit aux débats. Il expose que la superficie de la parcelle retenue par l'expert judiciaire dans ses conclusions est erronée, puisqu'il fait état d'une surface de 345 m². Il soutient que, s'il ne conteste pas l'existence d'un empiètement constaté par son propre expert, M. [T], il ne peut acquiescer au quantum de 7 m² arrêté par l'expert judiciaire. Il propose que soit retenu un empiètement sur une emprise de 4 m², outre la fixation du montant du mètre carré à hauteur de la somme de 202 €, tel qu'évalué par M. [A], expert près la cour d'appel de Fort-de-France. M. [Y] [X] fait valoir également que le premier juge ne pouvait pas ordonner la mise en place des bornes entre les deux parcelles contiguës comme le préconisait le rapport de M. [V], au regard des erreurs de superficie. Il prétend que la SASU AMG n'a produit aucune pièce pour prouver que la mairie des [Localité 1] lui aurait réclamé que l'espace laissé par la SASU AMG entre les deux constructions devrait être comblé, de sorte qu'il n'a pas à supporter les frais de comblement de l'espace à hauteur de 5096,25 €. M. [Y] [X] ajoute que les complications résultant de l'empiètement ne sont pas démontrées, de sorte que la condamnation à des dommages et intérêts n'est pas justifiée.
Par ailleurs, M. [Y] [X] expose que M. [U], gérant de la SASU AMG, a commis à de nombreuses reprises des actes d'intimidation et de violation de domicile, afin notamment de faire les coffrages du mur qu'il a érigé dans l'intérêt de la SASU AMG détruisant au passage le jardin et les plantes situés sur la propriété de ses voisins. Il fait valoir également que M. [U] a érigé sans autorisation de la mairie un mur, une semelle à l'avant de la parcelle de la SASU AMG et une semelle et un mur à l'arrière qui non seulement ne répondent pas aux normes techniques de construction requises mais dont une partie de fondation se trouve sur le terrain des appelants. Il prétend que le mur de soutènement construit avec des blocs à bancher ne présente pas les garanties de résistance pour l'usage auquel il est destiné, à savoir le soutien des terres. M. [Y] [X] ajoute que l'ensemble des problèmes engendrés par la SASU AMG a entraîné des conséquences sur la santé de son épouse, ce qui constitue de véritables troubles dans les conditions d'existence. Il conclut que l'installation des deux climatiseurs par la SASU AMG, sans isolation phonique, à moins d'un mètre de son domicile, ainsi que l'installation et l'implantation des piscines, qui ont créé une vue plongeante sur sa terrasse et son jardin, ont occasionné des troubles anormaux de voisinage.
La SASU AMG n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 15 novembre 2024 à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 19 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la limite séparative.
L'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
L'action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d'assurer, par la plantation de pierres-bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée.
Le présent litige porte sur la définition de la limite séparative entre la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] et appartenant à M. [Y] [X] et la parcelle contiguë, cadastrée section C n° [Cadastre 2] appartenant à la SASU AMG.
En première instance, la SASU AMG a demandé d'ordonner la fixation des limites séparatives des parcelles conformément aux préconisation de l'expert.
M. [Y] [X] rappelle qu'il a fait l'acquisition du terrain cadastré C [Cadastre 1] à l'habitation [W] d'une surface de 354 m² le 11 juin 2003 tel que le démontre son titre de propriété produit aux débats. Il expose que la superficie de la parcelle retenue par l'expert judiciaire dans ses conclusions est erronée, puisqu'il fait état d'une surface de 345 m².
Après avoir pris connaissance du titre de propriété de la SASU AMG et bien que le titre de propriété de M. [Y] [X] ne lui ait pas été transmis, M. [B] [V] a noté que l'origine de propriété des deux parcelles litigieuses est issue d'un auteur commun puisque ces terrains proviennent du lotissement 'Résidence Les Pins Caraïbes' du 04 mai 2001. Il a également relevé que M. [M] est le géomètre auteur de la documentation cadastrale et de la création de ces parcelles.
Enfin, M. [B] [V] a examiné le plan de bornage dressé par Mme [I] [L], géomètre-expert, missionné par la SASU AMG, suite à la tentative de bornage contradictoire du 10 mai 2016, ainsi que le plan d'état des lieux dressé le 20 février 2018 par le cabinet de géomètres-experts CETEF, missionné par M. [Y] [X]. Il en a déduit que l'empiètement de la maison de M. [Y] [X] sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 3] est avéré, Mme [I] [L] mettant en évidence un empiètement de 7 m², alors que le cabinet CETEF soutient que l'empiètement n'est que de 4 m².
Par ailleurs, l'expert judiciaire s'est déplacé sur les lieux le 25 juin 2019 pour en examiner la configuration puis a procédé le 24 novembre 2021 aux opérations de terrain et le 30 novembre 2021 à l'accédit technique.
Après analyse des pièces communiquées par les parties et des pièces complémentaires recherchées ou dressées par l'expert judiciaire ( liste récapitulative pages 12 et 13 du rapport d'expertise), M. [B] [V] a dressé les plans suivants (liste récapitulative page 15 du rapport d'expertise):
- le plan [M] de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] dressé le 13 mars 2018 (pièce C-1 annexée au rapport d'expertise);
- le plan de bornage dressé par le géomètre-expert [I] [L] du 10 mai 2016 ( pièce C-2 annexée au rapport d'expertise);
- la digitalisation du listing de surface [M] concernant le lotissement ( pièce C-3 annexée au rapport d'expertise);
- le plan d'état des lieux dressé par le cabinet CETEF le 20 février 2018 et le rapport de mission du cabinet CETEF dressé le 26 avril 2018 ( pièce C-4 annexée au rapport d'expertise);
- le plan d'état des lieux dressé par l'expert judiciaire suite au levé du 30 novembre 2021 avec calage de la pièce C-2 ( pièce C-5 annexée au rapport d'expertise);
- le plan d'état des lieux dressé par l'expert judiciaire suite au levé du 30 novembre 2021 avec calage de la pièce C-4 ( pièce C-6 annexée au rapport d'expertise);
- le plan d'état des lieux dressé par l'expert judiciaire suite au levé du 30 novembre 2021 avec calage 1 de la pièce C-3 - numérisation plan [M] ( pièce C-7 annexée au rapport d'expertise);
- le plan d'état des lieux dressé par l'expert judiciaire suite au levé du 30 novembre 2021 avec calage 2 de la pièce C-3 ( pièce C-8 annexée au rapport d'expertise);
- le plan de bornage dressé par l'expert judiciaire en mars 2022 ( pièce C-9 annexée au rapport d'expertise);
- le plan d'échange dressé par l'expert judiciaire en mars 2022 ( pièce C-10 annexée au rapport d'expertise).
M. [X] fonde ses revendications de limite séparative de propriété sur le plan de bornage dressé par M. [H] [M] et annexé à l'acte authentique de vente du 11 juin 2003.
Toutefois, M. [B] [V] a fait observer que, si M. [H] [M] dispose d'un agrément l'autorisant à effectuer les documents cadastraux, en revanche, n'ayant pas le statut de géomètre expert, il n'a pas le droit de dresser des plans de bornage et de fixer des limites de propriété.
Aux fins d'évaluer la superficie de chacune des parcelles litigieuses, d'établir le plan de bornage (pièce C-9) et de fixer la limite séparative des parcelles contigües C n° [Cadastre 2] et C n° [Cadastre 1]Il a constaté la présence de différentes bornes, M. [B] [V] a mis en évidence que:
- la limite ouest de la parcelle C n° [Cadastre 2] avec la parcelle C n° [Cadastre 4] présente un léger décalage de forme triangulaire avec une base de l'ordre de 0,10 mètre, soit une superficie de l'ordre de 2 m² cohérent alors avec la superficie de 466 m² observée sur la pièce C-9;
- la limite est de la parcelle C n° [Cadastre 1] avec la parcelle C n° [Cadastre 5] (calage de la pièce C-8) présente un décalage un peu plus conséquent correspondant à la largeur du mur;
- sur le plan des lieux établi par le cabinet CETEF, la limite est définie selon le parement ouest de ce mur, alors que le calage selon la pièce C-8 suit plutôt le parement est de ce même mur, soit un décalage variant entre 0,26 mètre et 0,16 mètre; dans cette hypothèse, cette emprise représente une superficie de l'ordre de 8 m² ramenée à 7 m² en raison d'un arrondi.
L'expert judiciaire en a déduit que les écarts de superficie constatés entre le plan d'état des lieux établi par le cabinet CETEF et le plan de bornage dressé par Mme [I] [L] résultent d'écarts sur la définition de la limite avec des propriétés qui ne sont pas parties dans l'expertise ou selon des limites déjà approuvées par un nouveau bornage contradictoire. M. [B] [V] en conclut qu'il n'est pas possible de procéder à un calcul de répartition et qu'il y a lieu de rester avec des valeurs de superficie de 366 m² pour la parcelle C n° [Cadastre 2] et de 345 m² pour la parcelle C n° [Cadastre 1].
M. [Y] [X] fait valoir que l'expert judiciaire a apprécié l'empiètement en tenant compte de valeurs erronées au seul préjudice de l'appelant et alors qu'aucun mètre carré n'a été défalqué de la superficie de la parcelle de la partie adverse. Il ajoute qu'il aurait été plus judicieux de procéder à ce calcul de répartition en réclamant au besoin, dans le cadre de l'expertise, la mise en cause des autres propriétaires concernés.
Toutefois, force est de constater qu'aucun dire n'a été adressé en ce sens par M. [Y] [X] à M. [B] [V] et qu'aucune demande n'a été présentée aux fins de mettre en cause les autres co-lotis.
Dans les conclusions de son rapport d'expertise (page 37), M. [B] [V] a proposé que la limite séparant les fonds soit définie selon un plan parcellaire dressé en 2002, par le calage tel que représenté sur les pièces C-8 et C-9 selon un alignement droit joignant les points 8018 et 8019.
Au vu de ces éléments développés de manière précise et argumentée dans le rapport d'expertise et soumis à la libre discussion des parties, la cour en déduit que l'expert judiciaire a fait une juste appréciation des droits des parties, lesquels ont été parfaitement respectés.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du 24 juin 2022 établi par M. [B] [V].
Dans ces conditions, la demande de contre-expertise présentée par l'appelant sera rejetée.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a:
- ordonné le bornage des parcelles C n° [Cadastre 2] (SASU AMG) et C n° [Cadastre 1] ([Y] [X]) lieudit [Localité 3] à [Localité 1];
- dit que la limite séparative des fonds est définie selon un alignement droit joignant les points 8019 et 8018 tel que représenté sur le plan de bornage de la pièce C-9 du rapport d'expertise;
- dit que le plan visé dans l' expertise (pièce C-9 du rapport d'expertise) sera annexé au présent jugement et fera partie intégrante de la décision ;
- dit que la matérialisation des sommets se fera au moyen de bornes à frais partagés par moitié entre les parties et par le géomètre-expert choisi d'un commun accord entre les parties.
Sur l'empiètement.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les réglements.
Par ailleurs, aux termes de l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est de jurisprudence établie que tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiètement, peu important qu'il ait été commis de bonne foi ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux. En outre, la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus, et dès lors que le propriétaire qui subit l'empiètement le demande, la démolition ou la remise en état doit être ordonnée.
En première instance, la SASU AMG a demandé au tribunal d'ordonner l'acquisition forcée par M. [X] pour un montant de 28'000 € correspondant à une emprise de 7 m².
Tant en première instance qu'en cause d'appel, M. [Y] [X] a proposé cette acquisition pour un empiètement qu'il ramène à 4 m², à hauteur de 808 €, en se fondant sur un rapport d'expertise amiable rédigé le 05 janvier 2023 par M. [Q] [A].
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il convie de retenir la superficie fixée à 7 m² d'empiètement par l'expert judiciaire.
La cour rappelle que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie.
Force est de constater que l'expertise amiable réalisée par M. [Q] [A] s'est déroulée de manière non contradictoire.
Toutefois, la cour dispose d'éléments de comparaison, en l'espèce l'évaluation retenue par le premier juge qui a été confronté aux mêmes difficultés que la cour pour évaluer l'empiètement litigieux et le rapport d'expertise amiable.
Il s'ensuit que, au regard des motifs exposés par le premier juge et des évaluations de prix au m², s'agissant de parcelles situées dans le même secteur géographique, recensées par M. [Q] [A] dans son rapport d'expertise amiable soumis à la discussion contradictoire des parties en première instance, il y a lieu de fixer le prix d'acquisition de la portion de parcelle soumise à emprise à la somme de 302,42 € x 7 m² = 2 116,94 €. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties à passer un acte par devant notaire.
Sur la demande de dommages et intérêts.
L'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il est constant que l'action engagée par la SASU AMG à l'encontre de M. [Y] [X] est soumise à la démonstration d'une faute.
Or, la cour relève que, en première instance, la demande de dommages et intérêts présentée par la SASU AMG n'a pas fait l'objet d'une évaluation distincte et chiffrée de chaque poste de préjudice par le premier juge.
Force est de constater également que, alors que l'empiètement litigieux imputable à M. [Y] [X] est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SASU AMG, les factures contestées par M. [Y] [X] et dont il est fait mention dans ses conclusions ne sont pas produites.
La cour en déduit que l'intimée ne démontre pas la nature, l'étendue et le montant des préjudices subis, qu'il s'agisse de la modification des plans de construction initiaux, des frais de géomètre et de la perte de revenus locatifs.
En conséquence, la SASU AMG sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement de première instance du 23 mai 2024 rectifié par un jugement du 09 septembre 2024 sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [X] à payer à la SASU AMG la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais de comblement de l'espace entre les deux maisons.
En première instance, la SASU AMG a exposé qu'elle est contrainte de procéder à des travaux de comblement de l'espace entre les deux maisons dont la réalisation est exigée par le service de l'urbanisme de la commune des [Localité 1].
Toutefois, l'appelant fait remarquer à juste titre que l'intimée n'a produit aucun courrier ou document émanant du service de l'urbanisme de la commune des [Localité 1].
La SASU AMG ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle ait fait réaliser les travaux litigieux.
En conséquence, le jugement de première instance du 23 mai 2024 rectifié par un jugement du 09 septembre 2024 sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [X] à payer à la SASU AMG la somme de 5 096, 25 € au titre des travaux à effectuer pour combler le vide entre les deux bâtiments.
Sur les demandes reconventionnelles.
. Sur la remise en état de la toiture abîmée et le le retrait du tuyau en PVC.
Il n'a pas été fait appel de la condamnation de la SASU AMG à remettre en état la toiture abîmée de M. [Y] [X] et à retirer le tuyau en PVC connecté au regard de M. [Y] [X]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demande.
. Sur la reconstruction du mur de soutènement et l'enlèvement des semelles.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que, s'agissant du mur de soutènement et des semelles qui relèvent de constatations techniques poussées, voire de mise en cause des assureurs, d'autant qu'il est allégué un empiètement, les éléments produits par M. [Y] [X] sont insuffisants à éclairer le tribunal, lequel ne peut ordonner une expertise pour pallier aux carences de M. [Y] [X].
En cause d'appel, M. [Y] [X] demande à la cour d'ordonner la reconstruction du mur de soutènement à l'avant de sa propriété, ainsi que l'enlèvement des semelles du mur réalisé à l'arrière de sa propriété.
Toutefois, la cour ne peut se fonder exclusivement sur les pièces régulièrement versées à la procédure par M. [Y] [X] (trois procès-verbaux de constat, un diagnostic solidité villa réalisé par la société ANCO, un rapport de visite établi le 28 mars 2023 par la SASU BET BEL'INGENIERIE) sans respecter le principe du contradictoire et qui n'ont pas été soumises à la discussion contradictoire au cours des débats.
La cour relève que, en cause d'appel, M. [Y] [X] n'a pas sollicité que soit ordonnée une expertise.
En conséquence, M. [Y] [X] sera débouté de ses demandes aux fins de voir:
- ordonner la reconstruction du mur dit de soutènement à l'avant de la propriété [X] pour remplacer le mur à bancher construit par la SASU AMG qui ne respecte pas les normes techniques et de sécurité dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard;
- ordonner que les semelles du mur réalisées à l'arrière soient complètement enlevées de la parcelle de M. [X] dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
. Sur le déplacement des deux climatiseurs.
La théorie des troubles de voisinage dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 544 du code civil pose le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Elle constitue un régime de responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance.
Le trouble n'importe que s'il est anormal dans les relations de voisinage, de sorte que c'est l'anormalité qui doit être caractérisée avant toute chose. Il doit être recherché si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Force est de constater que M. [Y] [X] ne rapporte pas la preuve des nuisances sonores alléguées.
En conséquence, il sera débouté de sa demande aux fins de voir ordonner le déplacement des deux climatiseurs se trouvant à moins d'un mètre de la limite séparative dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral.
M. [Y] [X] ne rapporte pas la preuve que la SASU AMG ait commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
En conséquence, M. [Y] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire, les dépens et les frais d'expertise seront confirmées.
M. [Y] [X] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2024 rectifié par jugement du 09 septembre 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a fixé le prix d'acquisition de la portion de la parcelle soumise à emprise à la somme de 4 550 € et a condamné M. [Y] [X] à payer à la SASU AMG la somme de 5 096, 25 € au titre des travaux à effectuer pour combler le vide entre les deux bâtiments et la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Fixe le prix d'acquisition de la portion de parcelle soumise à emprise à la somme de 2116,94 €;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [X] de ses plus amples demandes;
Déboute M. [Y] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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