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CA Amiens, 26 nov. 2025, RG 24/03563


Vérifier : CA Amiens, 26 nov. 2025, RG 24/03563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24/03563
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-08
Id
69562ab375782d5f066f4355

Texte de la décision

5,379 caractères

ARRET

N°1096

Société [1]

C/

CPAM [Localité 1] [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [1]

- Me Jean-François SEGARD

- CPAM [Localité 1] [Localité 2]

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 1] [Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025


N° RG 24/03563 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFIE - N° registre 1ère instance : 22/01218

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juin 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, ayant pour avocat Me Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [Y] [P], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

A l'issue d'un contrôle de l'activité de la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (la CPAM) a notifié à la société [1] un indu d'un montant de 113 630,48 euros.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la CPAM, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de [Localité 1], pôle social, lequel par jugement prononcé le 11 juin 2024 a':

- dit que la procédure de contrôle d'activité est régulière,

- dit que la notification d'indu du 13 janvier 2022 de 113 630,48 euros est bien fondée,

- condamné la [1] à payer à la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [1] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par courrier recommandé du 1er août 2024, par la voix de son conseil, la société [1] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé du 1er juillet 2024, retourné au greffe avec la mention «'pli avisé non réclamé'», puis signifié le 21 août 2024.

Maître Segard a par message électronique du 23 septembre 2024 informé le greffe qu'il intervenait désormais pour la société [1].

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 29 avril 2025, puis a fait l'objet d'un renvoi au 24 juin 2025 pour les conclusions de l'appelante, les parties étant avisées qu'à défaut de conclusions, le dossier serait fixé à l'audience de plaidoiries.

La CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] a par message électronique du 18 juin 2025, adressé au greffe et au conseil de l'appelante, indiqué n'avoir pas reçu communication de conclusions.

En l'absence de message de l'appelante, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 29 septembre 2025.

La société [1] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La CPAM de [Localité 1]-[Localité 2], dûment représentée, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Motifs

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

La société [1] qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience alors qu'elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.

La société [1] est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juin 2024,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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