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CA Amiens, 26 nov. 2025, RG 24/02889


Vérifier : CA Amiens, 26 nov. 2025, RG 24/02889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24/02889
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-08
Id
69562abf75782d5f066f4405

Texte de la décision

21,399 caractères

ARRET

N°1092

CPAM DE [Localité 1] - [Localité 2]

C/

[P]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 1] [Localité 2]

- M. [F] [P]

- Me Faustine BROULIN

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 1] [Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025


N° RG 24/02889 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JD6U - N° registre 1ère instance : 21/00542

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 mai 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 1] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [A], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [F] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, ayant pour avocat Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [F] [P], né en 1975, assistant social au sein du centre santé services de la région de [Localité 3] depuis le 12 décembre 2005, a adressé, le 26 novembre 2019, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 21 novembre 2019 mentionnant un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à une souffrance au travail ».

A réception des pièces, la caisse a diligenté une enquête administrative, a recueilli l'avis du médecin-conseil et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.

Ledit comité a rendu son avis le 14 octobre 2020 et, suivant ce dernier la caisse a notifié à l'assuré son refus de prise en charge de la maladie invoquée, au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement avant dire droit du 2 novembre 2021 a désigné le CRRMP de la région Ile de France, lequel a rendu un avis le 7 février 2023.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a annulé l'avis rendu par le CRRMP de la région Ile-de-France pour irrégularité de forme et a, avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Grand-Est, lequel a rendu son avis le 17 janvier 2024.

Par jugement rendu le 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

infirmé l'avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est,

annulé la décision de la CPAM du 16 octobre 2020 de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [P] du 21 novembre 2019,

dit que la maladie déclarée par M. [P], sur la base d'un certificat médical initial du 21 novembre 2019, est d'origine professionnelle,

ordonné la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie hors tableau de M. [P] du 21 novembre 2019,

renvoyé M. [P] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

condamné la CPAM aux dépens,

débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

La CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] a relevé appel de cette décision le 30 mai 2024 à la suite de la notification intervenue le 17 mai précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2025 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 29 septembre 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2], appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré,

dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [P] et l'exposition professionnelle n'est pas établi,

entériner les avis concordants des deux CRRMP.

Elle fait essentiellement valoir que s'il existe bien un problème relationnel au travail avec une collègue de l'assuré, il n'est toutefois aucunement démontré de difficultés relatives aux conditions de travail, ce qui a été confirmé par les deux CRRMP.

En outre, elle indique qu'aucun des facteurs de risque d'affection psychologique n'est identifié ici, qu'il existe un facteur extraprofessionnel pouvant expliquer la pathologie déclarée, que le caractère professionnel de la maladie n'est ainsi pas rapporté et qu'il n'est démontré aucune forme de violence ni de demandes élevées.

Par conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025 et développées oralement lors de l'audience, M. [P], intimé, représenté par son conseil, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Il explique qu'à la suite de l'arrivée de deux personnes, en juin 2017 (Mme [I] et Mme [X]) ses conditions de travail se sont dégradées, et note que :

il a été victime de comportement portant atteinte à sa dignité,

il a dénoncé sa situation d'anxiété lors de la visite médicale du 21 décembre 2017, prévenu sa responsable en février 2018, a prévenu le médecin du travail, rencontré les membres du CHSCT et même saisi l'inspection du travail en mars 2018 mais pour autant aucune solution n'a été apportée,

le 14 septembre 2018 il a été contraint d'accompagner Mme [X] pour une évaluation médico-social, alors même qu'il avait fait part de ses problèmes relationnels avec elle,

le 15 septembre 2018, choqué et constatant une absence de soutient de sa hiérarchie, il sera placé en arrêt maladie et ne reprendra pas le travail.

Il critique les avis rendus par les différents CRRMP et indique que le dossier examiné par le premier comité était incomplet, qu'il n'a pas été pris en compte que ses difficultés relevaient du service des ressources humaines, que M. [H], directeur adjoint a bien eu un comportement menaçant et délétère à son égard, qu'il a subi pression, isolement, suspicion, management par le stress, qu'il justifie d'une surcharge de travail, que le second CRRMP a basé son avis sur des éléments erronés, qu'aucun élément ne démontre des difficultés d'ordre personnel et que sa direction n'a jamais rien fait pour l'aider.

Enfin, il soutient que depuis ces faits il est suivi pour un syndrome des jambes sans repos, qu'il présente des troubles du sommeil dans un contexte de stress au travail, que depuis octobre 2018 il est suivi en psychothérapie, qu'en juin 2021 il a été déclaré invalide de catégorie 2, puis inapte à son poste d'assistant social le mois suivant avant d'être licencié pour inaptitude en août 2021.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le caractère professionnel de la maladie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lors le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, après instruction et s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau avec taux d'incapacité prévisible supérieur à 25 %, la caisse a transmis le dossier de M. [P] au CRRMP de la région Hauts-de-France qui, au terme de son avis rendu le 14 octobre 2020 a constaté des « difficultés relationnelles avec une collègue prises en compte par la direction et qui ne sont pas en lien avec les conditions de travail, l'organisation ou le management de l'équipe. On note l'absence de pression, de menaces verbales, d'agissements répétés dans le but de déstabiliser le salarié venant de son encadrement. La charge de travail, la pression temporelle ou les charges émotionnelles inhérentes au travail social et au contact avec des personnes en difficulté ne sont pas mises en cause ».  

Le tribunal, en application de l'article R. 142-17-2 précité, a saisi un second CRRMP, celui de la région Grand-Est qui, dans son avis rendu le 17 janvier 2024, a indiqué que « M. [P] déclare le 26/11/2019 une dépression sévère appuyée d'un certificat médical initial du 21/11/2019 du Dr [U]. M. [P] travaille comme assistant social au sein d'un service de santé au travail depuis 2008. Il décrit des difficultés relationnelles avec une collègue depuis fin 2017 dans un contexte de changement organisationnel.

Après étude de l'ensemble des pièces du dossier, dont celles apportées ultérieurement aux autres CRRMP, on constate l'existence d'un conflit interpersonnel, mais pas de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Cette constatation est étayée par les témoignages versés au dossier. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l'état psychique de M. [P]. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».

Il ressort, pour l'essentiel de l'enquête administrative menée par la caisse, outre les nombreux échanges de mails produits, que par courrier du 16 février 2018, adressé à Mme [J], adjointe de direction, M. [P] évoquera, en substance, des agissements répétés qui ont pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail, et notera ce qui suit : « ces reproches systématiques infondés sur la qualité et la pertinence de mon travail sont humiliantes. J'y vois la volonté de m'oppresser constamment (') ce climat délétère, pesant et oppressant que l'on me fait subir depuis plusieurs mois est destructeur ».

Des échanges de mails versés aux débats, il en ressort que :

le 1er mars 2018, la délégation unique du personnel a envoyé un mail aux salariés sur la question du mal être au travail et a invité ceux qui le souhaitaient à rencontrer les élus du personnel pour évoquer ce sujet, M. [P] y répondra le jour même et demandera à être entendu,

le 5 mars 2018 M. [P] a informé les membres du CHSCT, dans un mail ayant pour objet « harcèlement au travail », des difficultés qu'il rencontre et notamment de l'ambiance délétère et du fait qu'il travaille dans le stress, un rendez-vous lui sera proposé le 8 mars suivant,

le 8 mars 2018, Mme [M], adjointe de direction, a envoyé un mail au docteur [O], médecin du travail en évoquant ce qui suit « j'ai actuellement besoin de m'entretenir avec vous concernant les faits de souffrance au travail. Cela concerne M. [F] [P], assistant social, dont l'attitude et les propos nous ont alertés. M. [J], directeur, a missionné le CHSCT pour effectuer une enquête auprès de l'ensemble des salariés », ce dernier, dans un mail adressé en réponse après avoir reçu l'assuré, a notamment indiqué que « l'idéal serait donc que M. [P] ne travaille plus avec cette personne »,

le 14 mars 2018, M. [P] demandera à son supérieur hiérarchique, M. [H] de prendre des jours avec ses heures supplémentaires, ce dernier lui répondra que « tu ne me déranges pas et d'ailleurs personne ne me dérange lorsqu'une demande est formulée. Concernant tes récupérations aucun problème (') je te signe le formulaire dans le courant de l'après-midi »,

le 19 mars 2019, M. [P] et M. [H] ont échangé sur des informations sociales et notamment sur l'organisation d'une réunion pour la mise en place d'une procédure propre au service,

le 22 mars 2018, M. [P] adressera un mail aux membres du CHSCT en reprenant l'historique de sa carrière et en indiquant que depuis décembre 2017 il a constaté des éléments qui pouvaient avoir un impact sur la prise en charge des patients et que lorsqu'il a fait remonter ces éléments ses conditions de travail se sont dégradées. Sans mentionner de nom, il indiquera dans son mail que « je souhaitais que l'on me protège de la personne qui jetait le discrédit sur moi (') Je ne souhaite pas être associé aux EMS qui seront réalisées par cette personne »,

le 30 juillet 2018, M. [H] s'inquiètera du nombre d'heures complémentaires de M. [P] et lui fera savoir son souhait de voir ces heures complémentaires se réduire, ce à quoi M. [P] répondra que « mon compte d'heures supplémentaires cumulés (') date de plusieurs mois. Il n'est pas révélateur des derniers mois (') Tu noteras que depuis l'arrivée de [G] mes heures supplémentaires sont moindres chaque mois »,

le 13 septembre 2018, Mme [X] a indiqué à M. [H] que « [G] étant en repos jusqu'à ce mardi, selon vos agendas qui pourrait se libérer demain pour que nous puissions réaliser ensemble l'évaluation ' »,

le 14 septembre 2018 Mme [E] répondra à ce mail comme suit « Je suis en EMS ce jour avec [K] suivie d'une VAD car la patiente vie seule », M. [P] notera lui que « Je suis en VAD sociale », ce à quoi Mme [X] répondra « Bonjour [F], merci pour ta réponse, bonne matinée »,

M. [H], après ces retours fera un mail à plusieurs personnes, dont M. [P] en indiquant « je souhaite que vous puissiez trouver un créneau pour réaliser cette EMS ce jour. En effet, il s'agit de prioriser les EMS sur les VAD de suivi. J'attends vos retours »,

M. [P] répondra en ces termes : « Je ne suis pas en état de faire ma journée. Je vais rentrer chez moi et voir mon médecin. (') Merci de votre écoute et svp garder ça pour vous deux svp ».

Mme [X], dans une attestation établie le 17 décembre 2019, notera que « ce fut pour moi une réelle surprise d'apprendre que [F] avait adressé un courrier à mes responsables hiérarchiques leur relatant sa souffrance au travail, courrier dans lequel j'étais cité. Certes mon arrivée dans l'équipe de liaison infirmière a entrainé une réorganisation dans le fonctionnement de la collaboration infirmier et assistant social, cependant nous avons travaillé ensemble pour respecter la charge de travail de chacun ».

Aux termes d'une lettre de réserves écrites par M. [H] le 30 décembre 2019, suite à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de M. [P], il a relevé, en substance, que ce dernier n'a jamais alerté sur une quelconque difficulté avant le 16 février 2018 où, dans un courrier, il a mentionné des « agissements qui selon lui dégraderaient ses conditions de travail » et a expliqué, suivant un rendez-vous avec sa direction, qu'il ne s'entendait pas avec une collège Mme [X].

M. [H] a précisé que « dans le cadre de notre association d'hospitalisation à domicile, les assistants sociaux qui, jusqu'à la date du 26 avril 2018, n'étaient que deux ('), doivent travailler en binôme avec un personnel infirmier (') le médecin du travail, dans une écoute bienveillante ayant simplement demandé à notre direction des ressources humaines, autant que faire se peut, que M. [P] qui n'aimait pas la manière de travailler de Mme [X], travaille le moins possible avec celle-ci. C'est notamment l'organisation qui a été retenue au sein de notre association. (') Néanmoins, dans le cadre de l'organisation des absences liées aux congés estivaux, a été demandé en juin 2018 tant à M. [P] qu'à Mme [E] (') de travailler en de rares occasions avec Mme [X] ».

Il ressort du mail envoyé par M. [P] à la délégation unique du personnel le 23 mars 2018 que ce dernier explique que durant les treize années de travail à son poste il n'a jamais eu de remarques négatives, ni aucun reproche dans ses relations professionnelles avec ses collègues et dans un questionnaire rempli dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, l'assuré a indiqué que « pendant 13 ans, en cas de difficultés professionnelles, ma hiérarchie était à l'écoute. Puis avec l'arrivée de 2 nouvelles personnes dans la hiérarchie, tout a basculé ».

Les premiers juges, après avoir évoqué des attestations d'un neurologue, du médecin traitant du salarié ainsi que du médecin travail qui font état d'un stress et d'un syndrome dépressif lié au travail, ont estimé qu'il existait des facteurs de risques psychosociaux caractérisés par une absence de soutien de la direction et une absence d'aménagement de poste.

Toutefois, sans remettre en cause les difficultés relationnelles entre M. [P] et sa collègue Mme [X], la cour constate que l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus sont insuffisants à rapporter la preuve d'un quelconque élément factuel de nature à établir, avec certitude, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.

En effet, si M. [P] mentionne dans différents courriers ou mails une situation de harcèlement, un climat délétère, des agissements qui dégradent ses conditions de travail ou encore des menaces et reproches, ces allégations ne sont confirmées par aucun élément.

Les témoignages produits par l'employeur à destination des CRRMP émanant d'autres salariés ne concernent que les relations de ces derniers avec Mme [X]. Pour autant, l'assuré ne produit pas de témoignages ou autres éléments permettant de confirmer la réalité de menaces, reproches ou d'agissements dégradants à son encontre.

Il apparaît au contraire que, lorsque les supérieurs hiérarchiques de M. [P] ont eu connaissance des difficultés relationnelles de ce dernier avec Mme [X] ils l'ont reçu, écouté et ont tenté autant que possible d'éviter que les deux salariés se retrouvent en binôme.

Il s'ensuit que rien ne permet de caractériser une situation de travail tendue, ou une obligation de venir en dehors des horaires de travail ou de faire des heures supplémentaires, de sorte que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle n'est pas rapportée.

En effet, comme le soulignent de façon concordante les deux CRRMP, il n'est pas établi de pression, de menaces verbales, d'agissements répétés s'inscrivant dans la durée ou une surcharge de travail mais un conflit interpersonnel.

En conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser de façon certaine un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de sorte qu'il convient de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [P] et d'infirmer le jugement déféré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [F] [P] le 26 novembre 2019, sur le fondement d'un certificat médical initial du 21 novembre 2019, n'a pas d'origine professionnelle,

En conséquence, déboute M. [F] [P] de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,

Condamne M. [F] [P] aux dépens d'appel,

Déboute M. [F] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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