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CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 24/10458


Vérifier : CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 24/10458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
24/10458
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6956302875782d5f066fa29f

Texte de la décision

4,155 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 16 DECEMBRE 2025

N°2025/689

Rôle N° RG 24/10458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSJ7

[R] [Y]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 décembre 2025

à :

- Monsieur [R] [Y]

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 10 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/676.

APPELANT

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [Z] [G] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 février 2023, le directeur de l'[Adresse 4] ([5]) a émis à l'encontre de M.[R] [Y] une contrainte d'un montant de 27.223 euros.

Le 3 mars 2023, la contrainte a été signifiée à M.[R] [Y].

Le 3 mars 2023, M.[R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable l'opposition à contrainte ;

déclaré bien fondée la contrainte ;

débouté M.[R] [Y] de son opposition à contrainte ;

condamné M.[R] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 27.223 euros;

condamné M.[R] [Y] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision

Les premiers juges ont estimé que M.[R] [Y] n'avait pas comparu et ne produisait aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance.

L'URSSAF et M.[R] [Y] ont respectivement émargé l'accusé de réception de notification du jugement les 16 et 18 juillet 2024.

Le 12 août 2024, M.[R] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 28 octobre 2025, M.[R] [Y] n'a pas comparu. Il avait préalablement envoyé un courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025 pour solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire faute d'être en état.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

L'appelant n'a jamais conclu malgré injonction en ce sens du 13 mai 2025 pour le 8 juillet 2025.

La cour constate ainsi un manque de diligence de M.[R] [Y].

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le greffier La présidente

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