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CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 24/03416


Vérifier : CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 24/03416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
24/03416
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6956323575782d5f066fc8d4

Texte de la décision

5,165 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 16 DECEMBRE 2025

N°2025/685

Rôle N° RG 24/03416 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXSZ

S.A.S. [7]

C/

[B] [N]

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 décembre 2025

à :

- Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS

- Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01263.

APPELANTE

S.A.S. [7] Se reporter à la déclaration d'appel jointe au présent envoi, demeurant [Adresse 1]

non comparante

ayant pour avocat Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 8] [Adresse 5]

représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

[3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir général


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré M.[B] [N] recevable en son action ;

dit que l'accident de travail de M.[B] [N] était dû à la faute inexcusable de la société [7] ;

ordonné la majoration de la rente servie à M.[B] [N] à son taux maximum;

dit que la majoration de la rente suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité;

ordonné une expertise médicale ;

fixé à 8.000 euros la provision allouée à M.[B] [N] ;

dit que la caisse verserait directement à M.[B] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision;

dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M.[B] [N] à l'encontre de la société [7];

rejeté tout autre demande ;

condamné la société [7] à payer à M.[B] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société [7] aux dépens ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Le 15 mars 2024, la société [7] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par message électronique du 27 octobre 2025, la société précise que la procédure n'est pas en état d'être jugée en l'état de la complexité du dossier et du nombre de pièces nouvelles à communiquer.

A l'audience du 28 octobre 2025, le conseil de M.[B] [N] demande que l'appel soit déclaré non soutenu.

La [4] s'en rapporte.

MOTIFS

Sur la demande de M.[B] [N] tendant à ce que l'appel de la société soit déclaré non soutenu

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Si l'appelante n'a pas comparu à l'audience du 28 octobre 2025, le conseil de la société a indiqué ne pas être en état et demandé le renvoi de l'examen du dossier à une audience ultérieure.

Il en résulte que le défaut de comparution de la société est justifié par un motif légitime.

En conséquence, la demande de M.[B] [N] tendant à ce que l'appel de la société soit déclaré non soutenu sera écartée.

Sur la radiation

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

A l'audience du 28 octobre 2025, la société n'est pas en état malgré injonction de conclure du 2 octobre 2024.

La cour retient donc un manque de diligence de la société [7].

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M.[B] [N] de sa demande tendant à voir déclarer non soutenu l'appel de la société [7],

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le greffier La présidente

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