TJ 74010, 16 sept. 2025, RG 24/02310
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02310 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYHC / JAF
AFFAIRE : [E] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/1143
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [T], [P], [X] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY - 75
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Carole BOUVIER, avocat au barreau d’ANNECY - 106
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Carole BOUVIER
Me Carole MORLON-RUFFINI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 25 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [U], [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Rhône)
et
Madame [T], [P], [X] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 2018 par devant l'officier d'état civil d’[Localité 8] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [T] [E] épouse [I] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande des parties tendant à ce que la jouissance de leurs véhicules leur soit attribuée ;
REJETTE la demande des parties tendant à ce que le domicile conjugal soit attribué de manière préférentielle à Madame [T] [E] épouse [I] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [I] et Monsieur [U] [I] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
AUTORISE leurs conseils respectifs à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize Septembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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