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TJ 74010, 16 sept. 2025, RG 25/00452


Vérifier : TJ 74010, 16 sept. 2025, RG 25/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
695818b775782d5f069615ef

Texte de la décision

5,013 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00452 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2MA / JAF
AFFAIRE : [E] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 25/1146

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEUR :

Madame [Y], [H], [C] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY - 119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2023-570 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 79

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Vanessa PONTIER
Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 28 février 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Algérie)
et
Madame [Y], [H], [C] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (Haute-Savoie)

mariés le [Date mariage 3] 2020 par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [Y] [E] épouse [S] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [M] [S] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande en divorce formulée par Madame [Y] [E] épouse [S] en raison de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Madame [Y] [E] épouse [S] tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n'y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

REJETTE la demande formée par Madame [Y] [E] épouse [S] tendant à ce que soit fixée la date de jouissance divise ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [S] et Monsieur [M] [S] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize Septembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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