Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 74010, 20 nov. 2025, RG 24/00957


Vérifier : TJ 74010, 20 nov. 2025, RG 24/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/00957
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
695818f075782d5f069619bf

Texte de la décision

3,357 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUFG / JAF
AFFAIRE : [C] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [L] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY - 60
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-459 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDEUR :

Monsieur [R], [H], [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY - 8

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Me Nathalie GOUTTENOIRE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 17 mai 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2025 ;

Vu la requête conjointe reçue au greffe le 25 juillet 2025 ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [R], [H], [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
et
Madame [L] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (République Populaire du Congo)

mariés le [Date mariage 3] 2020 au [Localité 11] (Seine-Maritime) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 24 juillet 2025 telle qu'annexée au présent jugement ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;

CONDAMNE Madame [L] [C] épouse [G] et Monsieur [R] [G] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.