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TJ 59350, 9 déc. 2025, RG 24/02721


Vérifier : TJ 59350, 9 déc. 2025, RG 24/02721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
24/02721
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69581aa575782d5f06963568

Texte de la décision

3,973 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02721 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y756
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 24/02721 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y756

DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [M], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 28 novembre 2024, M. [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire,pourformer opposition à la contrainte n° 31700000100492312400018376581142 délivrée le 6 septembre 2016 par le Directeur du Régime social des indépendants et signifiée le 20 septembre 2016 pour un montant de 40 397 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2009 et de la régularisation de l'année 2010.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à l'audience du 14 octobre 2025, M. [S] [J] ayant affirmé qu'il avait en réalité fait opposition à une autre contrainte qui lui aurait été délivrée en 2023, la photocopie de la contrainte qu'il avait versée lors de sa requête étant mal cadrée et ne montrant pas la date ni le montant exact.

A cette audience, l'[7], venant aux droits du [4], a demandé au tribunal de :
-déclarer forclos le recours de M. [S] [J] ;
-condamner M. [S] [J] au paiement des frais de signification et des dépens.

M. [S] [J] a indiqué ne pas être en mesure de retrouver la contrainte qui lui aurait été signifiée en 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 20 septembre 2016 et que M. [S] [J] a formé une opposition motivée datée du 12 novembre 2024 et parvenue au tribunal le 28 novembre 2024, de sorte que son opposition est forclose.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 septembre 2016, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros seront donc mis à la charge de M. [S] [J].

Les dépens seront supportés par M. [S] [J].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE FORCLOSE l'opposition de M. [S] [J] à la contrainte n° 31700000100492312400018376581142 signifiée le 20 septembre 2016 par le directeur du [4],

CONDAMNE M. [S] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 septembre 2016, d’un montant de 72,58 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [S] [J] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [J]

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