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TJ 59350, 9 déc. 2025, RG 25/00060


Vérifier : TJ 59350, 9 déc. 2025, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69581ade75782d5f06963963

Texte de la décision

3,714 caractères

2/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEPC

DEMANDERESSE :

[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [E], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] [H] expert comptable

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2025, M. [F] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 45072294 établie le 7 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 8 janvier 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 642 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour le 3ème trimestre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

M. [F] [D], par le biais d'un courrier de son conseil, a indiqué se désister de son opposition, exposant que l'URSSAF s'était engagée à revoir le montant des cotisations réclamées.

L'URSSAF a indiqué accepter ce désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, M. [F] [D] a déclaré se désister de son opposition.

En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire, l'URSSAF pouvant néanmoins décider de ne pas l'exécuter compte tenu de l'accord évoqué par M. [F] [D].

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de M. [F] [D].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [F] [D] se désiste de son opposition ;

CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 45072294 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 45072294 resteront à la charge de M. [F] [D] ;

CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal .

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M [D]

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