TJ 38053, 3 oct. 2025, RG 25/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00110
N° Portalis DBYG-W-B7J-DML6
JUGEMENT DU
03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [D] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
domicilié : chez Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [U] [X] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants ni représentés.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 mars 2025 signifié à la personne de Madame [N] [X] Divorcée [T] et un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant de Monsieur [D] [T], la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 3] (38), sis [Adresse 2] ;
Ce commandement a été publié le 22 avril 2025 au service de la publicité foncière de Vienne, volume 2025 S n°22.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 remis à domicile s’agissant de Madame [N] [X] Divorcée [T] et un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant de Monsieur [D] [T], la SA CREDIT LOGEMENT les a sommés de prendre connaissance des conditions de la vente et les a assignés à comparaître à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 05 septembre 2025 aux fins de voir statuer sur les suites de la procédure conformément aux articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 juin 2025.
A l’audience du 05 septembre 2025, Madame [N] [X] Divorcée [T] et Monsieur [D] [T] ne sont ni présents ni représentés.
Le créancier poursuivant, représenté par son Conseil, sollicite la vente forcée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Conformément à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce la saisie est fondée sur :
- un jugement (RG n°14/00533) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU le 05 mars 2015 signifié le 14 avril 2015 à Madame [N] [X] Divorcée [T] et Monsieur [D] [T], et désormais définitif selon certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour d’Appel de GRENOBLE le 22 mai 2015,
- une inscription d’hypothèque légale attachée à jugement en date du 28 février 2024, publiée au service de la publicité foncière de VIENNE le 1er mars 2024 sous les références 3804P05 volume 2024 V n°1016 ;
En vertu desquels la SA CREDIT LOGEMENT est créancière de Madame [N] [X] Divorcée [T] et Monsieur [D] [T] pour la somme de 160 002,20 euros, en principal sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à parfait paiement suivant décompte arrêté au 05 juin 2025.
Le titre fait référence à l’ensemble des justificatifs transmis par la SA CREDIT LOGEMENT et contenant tous les éléments d’information et explications relatifs au calcul de la créance.
L’exigibilité découle du caractère définitif du jugement par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU le 05 mars 2015.
Conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Il ressort du commandement délivré à la requête de SA CREDIT LOGEMENT et du bordereau d’inscription de l’hypothèque légale, que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont sont titulaires Madame [N] [X] Divorcée [T] et Monsieur [D] [T].
Au regard de ce qui précède il apparaît que les conditions énoncées à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
A la date de publication du commandement, il apparaît que le créancier poursuivant était seul créancier inscrit.
En application de l’article R322-18 du même code, le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Aucune contestation n’a été soulevée concernant le montant de la créance de la société et une hypothèque légale a été inscrite.
Il convient de mentionner qu’il s’élève, selon décompte arrêté au 05 juin 2025, à la somme de 160 002,20 euros, e principal sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à parfait paiement.
En l’absence des défendeurs, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite la vente forcée du bien.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités définies au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’Execution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
CONSTATE que la CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA CREDIT LOGEMENT porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 160 002,20 euros, en principal sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 05 juin 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer, publié le 22 avril 2025 au service de la publicité foncière de Vienne, volume 2025 S n°22.
DIT qu’il sera procédé à cette vente forcée, à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT ou de tout créancier inscrit, sur la mise à prix de 35 000 euros arrêtée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de vente, à l’audience qui se tiendra le vendredi 23 janvier 2026 à 10 heures, au Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, [Adresse 3], [Localité 5].
DIT que le bien immobilier pourra faire l'objet d'une visite entre le 20 ème et le 10 ème jours précédant la vente, les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, avec le concours d'un huissier de justice, lequel pourra se faire assister le cas échéant de deux témoins, de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les dépens qui n’entrent pas dans les frais de poursuite soumis à taxe seront à la charge du débiteur saisi.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 03 octobre 2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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