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TJ 17300, 19 juin 2025, RG 24/00486


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00486
Lieu / cour
tj17300
Chambre
RETABLISSEMENT PERSONNEL
Type
other
Id
695845f575782d5f069933fd

Texte de la décision

25,401 caractères

N° RG 24/00486 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FBLF
Code NAC : 48C
N° de minute :

BDF : 000422021831

AFFAIRE :

DEMANDEUR(S)

Monsieur [A] [W]
Madame [H] [P] épouse [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2024-000698 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)

DEFENDEUR(S)

[1]
V/Réf. : DF 260350 CTX 75671
[2]
V/Réf. : 50263762119, 50263236585, 50263420197, 50362145893
[3]
V/Réf. : loyers
[4] SERVICE CLIENT
V/Réf. : 9960200817
[5]
V/Réf. : 792105783311
OFFICE HLM - [Localité 1]
V/Réf. : [W]

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

Site de Jéricho

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Véronique MONAMY

En présence de Madame [U] [T], Auditrice de justice

DEMANDEUR(S) : DEBITEUR(S) CONTESTANT

Monsieur [A] [W]
né le 18 Février 1969 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

Madame [H] [P] épouse [W]
née le 10 Janvier 1977 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2024-000698 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)

DEFENDEUR(S) :

[1]
V/Réf. : DF 260350 CTX 75671, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me CHARRUYER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparant

[4] SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [6] - Pôle Surendettement - [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant

[5]
dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 6] - [Localité 9]
non comparant

OFFICE HLM - [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]
non comparant

***

Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Juin 2025.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] ont déposé le 14 septembre 2022 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable le 18 octobre 2022.

L’instruction du dossier ayant fait apparaître une situation irrémédiablement compromise et l’absence de patrimoine, la Commission a imposé, le 20 décembre 2022, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE, sur recours de [8] a constaté que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission.

La commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 43 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, et l'effacement du solde des dettes à l’issue des mesures, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 300,00 €.

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] le 12 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 6 février 2024, Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] ont formé une contestation de ces mesures au motif qu’ils ne perçoivent plus que le RSA outre le versement d’une allocation pour enfants handicapé et proposent de verser 50,00 € par mois.

A l’audience du 11 avril 2024, les débiteurs représentés par leur Conseil ont fait valoir que Monsieur [W] était sans emploi et qu’il ne bénéficiait dorénavant que du RSA. Ils ont indiqué ne pas pouvoir régler une mensualité de 300,00 €.

Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] ont présenté un état actualisé de leurs ressources et charges ainsi que leurs relevés de compte sur les trois derniers mois.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2024, [7] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.

Par jugement de réouverture des débats en date du 20 juin 2024, le tribunal a demandé à Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] de justifier :
- de la vente de son véhicule au prix de 9.500,00 € en produisant notamment l’acte de cession ;
- de l’achat d’un nouveau véhicule avec production de la carte grise et de la provenance des fonds ;
- les relevés de leurs comptes respectifs du mois de mars 2024 jusqu’à la date de l’audience :
- des versements de la pension alimentaire à Mme [X] pour son enfant né d’une précédente union.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025. [8] était représenté par son conseil, Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] étaient représentés par leur conseil et aucun autre créancier n'a comparu.

Par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, les débiteurs sollicitent, à titre principal, que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire que soit limité les échéances mensuelles de remboursement.

Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] ont présenté un état actualisé de leurs ressources et charges ainsi que leurs relevés de compte sur l’année 2024. Ils soutiennent être de bonne foi.

Par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, [8] sollicite, à titre principal, que les débiteurs soient déchus du bénéfice de la procédure de surendettement et que soit ordonné le renvoi du dossier à la commission pour clôture de la procédure et, à titre subsidiaire, que soient fixées la capacité de remboursement des débiteurs et les modalités du rééchelonnement de la créance selon lesquelles, Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P], s'acquitteront de la dette sans effacement même partiel de la créance et en tout état de cause, que Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] soient condamnés à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. [8] soulève la mauvaise foi des débiteurs.

Par note en délibéré autorisée par le juge, Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] ont produit les relevés de compte bancaire de leurs enfants mineurs ainsi que justifié les ressources de leur fille étudiante en école infirmière.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.

Sur la mauvaise foi des débiteurs

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

Aux termes de l'article L. 761-1 du Code de la consommation, « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 ».

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance, que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir, de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, il appartient à [8] de rapporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs qu’elle invoque.

[8] prétend que les débiteurs ont contracté de nouvelles dettes aggravant ainsi leur situation de surendettement.
Elle indique que la persistance des débiteurs à multiplier les dépenses futiles ou superflues caractérise leur mauvaise foi alors même qu’il avait été relevé par le juge du surendettement dans son jugement du 9 novembre 2023 une gestion peu prudente du budget.

En outre, [8] souligne l’absence de transparence des débiteurs quant aux nombreux retraits qui sont effectués par les débiteurs sans en justifier leur destination et alors même que la totalité des charges et des dépenses alimentaires quotidiennes sont réglées par carte bleue, virement ou prélèvement. Il en résulte que ces retraits dissimulent d’autres créances/dépenses qui ne sont pas justifiées.

[8] soutient que ces dépenses peuvent constituer une pratique des jeux caractérisant la mauvaise foi.
Au surplus, elle indique que les débiteurs ne justifient ni des relevés de compte de leurs enfants mineurs alors même que des virements sont effectués, ni de l’éventuelle bourse de leur fille [S] et qu’ils ne justifient pas plus de l’achat de leur nouveau véhicule suite à la cession de leur ancien véhicule.

Concernant les retraits et les dépenses dites futiles, il convient de rappeler que le jugement en date du 9 novembre 2023 revête le caractère de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il avait été établi que « Si ces dépenses sont importantes, notamment au regard des montants retirés en espèce, elles ne prouvent l'intention d'aggraver leur situation financière et ne caractérisent pas non plus un train de vie excessif impliquant l'absence de bonne foi, même si elle révèle une gestion peu prudente du budget familial .Il en va de même pour les dépenses au titre de jeux de hasard, et ce en raison de leur modicité. »

En l’espèce, Madame [H] [P] produit ses relevés de compte bancaire de décembre 2023 à mars 2025. L’analyse des relevés de compte bancaire révèle que sur une période de 12 mois, entre le mois de janvier 2024 et le mois de janvier 2025, Madame [H] [P] a retiré la somme de 9.800,00 € soit une somme moyenne mensuelle de 816,00 € et qu’elle a dépensé au titre de l’alimentation (supermarchés, boucherie), restaurant, achat de vêtements ([9], [10], [11]…) la somme annuelle de 7.420,00 € soit une somme mensuelle moyenne de 618,00 €.
Monsieur [A] [W] produit ses relevés de compte bancaire sur la période de décembre 2023 à mars 2025 sans produire les relevés des mois de février et septembre 2024. Celui-ci a retiré sur une période de 10 mois (janvier 2024 à janvier 2025 à l’exception des mois de février et septembre 2024 qui ne seront pas comptabilisé faute de produire les relevés) la somme de 4.500,00 € soit une somme moyenne de 450,00 €. Le couple procède donc à des retraits mensuels moyen entre 800,00 € et 1.200,00 €.

Si le montant des retraits a sensiblement augmenté, le couple a parallèlement diminué ses dépenses au titre des dépenses courantes (alimentaires, vêtements).

En outre, la pratique persistante des jeux n’est pas prouvée par [8].

Concernant l’existence de nouvelles dettes, les éléments produits ne sont pas de nature à établir la mauvaise foi des débiteurs, en raison du montant et de la nature des sommes versées auprès de tiers dont le père de Monsieur [A] [W], s’agissant de versements ponctuels étalés sur plusieurs mois pour un montant total de 300,00 €.

Le couple verse au débat les relevés des comptes bancaires des enfants [K] et [Q].
Le livret A de [Q] est créditeur de la somme de 195,39 € et celui de [K] de 487,08 €. De plus, l’analyse des relevés bancaires du couple démontre que les sommes virées sur le compte des enfants sont le plus souvent à nouveau créditées sur le compte des parents, de sorte qu’il n’y a aucune intention de dissimuler des ressources au détriment des éventuels créanciers.

Le couple justifie des ressources et des charges de leur fille [S], étudiante infirmière et boursière.
Enfin le couple explique avoir vendu son véhicule pour un montant de 9.500,00 € au mois de janvier 2024 et racheté un véhicule pour un montant de 9.100,00 € ce qu’il justifie par la production de la carte grise en date du 2 mars 2024.

Partant, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la mauvaise foi des époux [W] ne parait pas caractérisée.

Par suite, la bonne foi des époux [W], qui est présumée, doit être tenue pour établie.

Sur les mesures de désendettement

Selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

En l’espèce, la commission a fixé les ressources du couple à la somme de 3.545,00 € et ses charges à la somme de 3.245,00 € sans toutefois mentionner le montant du loyer et sans apporter d’explication sur le chef de dépenses « autres charges ».

Il ressort des éléments versés au débats et des déclarations des débiteurs que le couple a trois enfants dont une fille [S], étudiante depuis le mois de septembre 2024 en école d’infirmière à [Localité 10]. Madame [H] [P] ne travaille pas au motif qu’elle s’occupe de son fils [K], âgé de 13 ans, lourdement handicapé. Monsieur [A] [W], 56 ans, est sans emploi, avec une reconnaissance du statut de travailleur handicapé suivant décision de la MDPH en date du 27 mars 2023, sans toutefois le versement de l’AAH.

Les ressources du couple s’élèvent à 3.117,17 € et principalement constituées de prestations sociales comme suit :
- APL : 551,00 €
- Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 999,16 €
- Allocation familiales : 487,32 €
- Complément familial : 289,98 €
- Prime activité : 117,35 €
- RSA : 672,36 €

L'article L 731-1 du Code de la consommation prévoit que le montant des remboursements mis à la charge du débiteur dans le cadre de mesures de désendettement est fixé « par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité » ; pour calculer le montant des remboursements, les commissions déduisent des revenus de toute nature un « reste à vivre » qui correspond à un forfait mensuel de charges courantes conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation ; L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.

Depuis février 2025, ce forfait est de 876,00 €, augmenté de 307,00 € par personne à charge. La somme précitée de 876,00 € correspond aux dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, aux frais de mutuelle de santé, aux frais de transports, et aux menues dépenses courantes, évaluées à 632,00 € (plus 221,00 € par personne à charge) ; aux dépenses inhérentes à l’habitation : eau, électricité hors chauffage, téléphone, assurances, évaluées à 121,00 € (plus 42,00 € par personne à charge) ; et aux frais de chauffage, estimés à 123,00 € (plus 44,00 € par personne à charge) ; à ce forfait vient s'ajouter le montant du loyer et des impôts, ainsi que les frais de mutuelle excédant 60,00 € (somme déjà prise dans le forfait de 632,00 €).

La différence entre le revenu mensuel et le « reste à vivre » est consacrée au remboursement des dettes.

Les charges mensuelles de Madame [H] [P] et Monsieur [A] [W] seront calculées sur la base d’ un foyer de quatre personnes ; Pour [S], il est justifié qu’elle est étudiante en première année, réside dans un foyer du CROUS (loyer de 518,00 €), et perçoit une bourse annuelle de 5.506,00 € outre l’allocation logement de 295,00 €). Si les parents indiquent qu’une pension alimentaire de 380,00 € lui est versée, ils justifient lui avoir versé en réalité entre le mois de septembre 2024 et janvier 2025, une pension dont le montant varie entre 70,00 € et 400,00 € et qui sera donc fixée à hauteur de 250,00 €. Le couple justifie pour l’enfant [K] (handicapé) des dépenses relatives à l’emploi d’un éducateur sur la base d’un forfait mensuel qui varie entre 180,00 € et 360,00 € en fonction du nombre de séances facturées, et pour lequel un forfait de 220,00 € sera retenu, étant celui le plus souvent facturé, ainsi que des dépenses pour des séances d’ergothérapie pour un montant mensuel de 100,00 €.
- barème de base : 1.295,00 € ;
- barème habitation : 247,00 €
- barème chauffage : 255,00 €
- loyer : 919,00 €
- dépense éducateur [K] : 220,00 €
- dépense ergothérapeute [K] : 100,00 €
- pension alimentaire ([S]) : 250,00 €

TOTAL : 3.286,00 €

Le couple n’est propriétaire d’aucun bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers.

La différence entre les ressources et les charges est négative, de sorte qu’il n’existe aucune capacité de remboursement.

Au surplus, les revenus Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] sont exclusivement constitués de prestations sociales sans qu’une évolution à court terme ne soit envisageable pour Madame [H] [P], dont elle a la prise en charge total au quotidien de son enfant handicapé de 13 ans, celui-ci n’étant pas scolarisé. Par ailleurs, si Monsieur [A] [W] est en capacité de travailler, celui-ci est reconnu travailleur handicapé ce qui réduit d’autant ses perspectives d’emploi en lien avec ses qualifications professionnelles de brancardier ou d’aide à la personne, difficilement compatibles avec son état.

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs.

En conséquence Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] se trouvent bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] ;

DECLARE Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] comme étant de bonne foi ;

CONSTATE que Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- des amendes ;
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [12] ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] feront l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoquées à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [A] [W] et Madame [H] [P] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Aurore FOULQUIER, Juge des contentieux de la protection, et Véronique MONAMY, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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