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TJ 31555, 22 août 2025, RG 24/00731


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Date
22/08/2025
Numéro
24/00731
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
695848e175782d5f06996aa2

Texte de la décision

4,207 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00731 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAT7
AFFAIRE : [E] [N] [L] / [5]
NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AOUT 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [C] [G] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par requête du 22 avril 2024, Monsieur [V] [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [2] ([3]) de la Haute-Garonne le 14 mars 2024, saisie d'une contestation à l'encontre d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 421,75 euros.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 juin 2025.

Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.

La [6], régulièrement représentée, précise à l'audience que monsieur [N] [L] est désormais redevable de la somme de 300 euros après remise de dette partielle. Elle sollicite la condamantion de monsieur [N] [L] au paiement de cette somme.

L'affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.

MOTIFS :

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [N] [L] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, non obstant la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que monsieur [N] [L] s'est vu notifier un indu d'un montant de 1 421,75 euros par la [4] [Localité 8] [7] le 28 février 2023 au motif que les indemnités journalières du 15 septembre 2022 au 8 novembre 2022 lui ont été versées à tort car il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits pour un arrêt de travail suéprieur à six mois à savoir, justifier personnellement de douze mois d'affiliation à titre personnnel à la date de l'arrêt de travail.

Selon décision du 14 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé cette décision et la [4] [Localité 8] [7] a indiqué à l'audience que suite à remise de dette partielle, le solde de l'indu s'élèvait désormais à la somme de 300 euros.

Par conséquent, l'indu apparaissant justifié dans son principe et dans son montant, monsieur [N] [L] sera condamné au paiement de la somme 300 euros.

Monsieur [N] [L] sera condamné aux dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [L] à payer à la [6] la somme de 300 euros au titre du solde de l'indu notifié le 28 février 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [L] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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