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TJ 31555, 22 août 2025, RG 25/00074


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Date
22/08/2025
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6958490e75782d5f06996d83

Texte de la décision

3,641 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7N
AFFAIRE : [V] [J] / [7]
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AOUT 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [V] [J], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Madame [V] [J] a été affiliée en tant que gérante de la SARL " [Adresse 3] " du 9 mai 2015 au 15 décembre 2022, date de la liquidation judiciaire de la société par jugement.

Après deux courriers amiables, une mise en demeure lui a été adressée le 16 mai 2024 par l'URSSAF [5] par courrier recommandé pour le paiement de la somme de 2342,46 euros correspondant aux cotisations dues de septembre 2020 à décembre 2022.

Le 25 juin 2024 madame [J] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [5].

Le 17 octobre 2024 la commission de recours amiable de l'URSSAF [5] a rejeté sa requête.

Le 3 janvier 2025 madame [J] a saisi le pôle social du tribunal en indiquant que " l'URSSAF me réclame des sommes alors que je n'étais plus au Chalet. "

A l'audience l'URSSAF indique que madame [J] n'a jamais fait de demande de radiation en tant que gérante et que le gérant est redevable de cotisations du fait de son affiliation, peu important les modalités d'exercice de son activité. Elle demande donc au tribunal de rejeter la demande de madame [J] en se disant prête à envisager des délais de paiement.

Madame [J] explique avoir monté la société avec son frère avec qui les relations se sont dégradées par la suite, avoir quitté l'activité fin 2019 sans avoir fait de démarches, et avoir reçu les courriers préalables de l'URSSAF pendant la période du [2]. Elle explique ne pas avoir su qu'elle devait déclarer ne plus être gérante alors qu'elle était salariée.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 aout 2025.

MOTIFS

Madame [J] ne conteste pas avoir été gérante de la société " [Adresse 4] " et ne pas avoir effectué de démarches de radiation jusqu'à celle qui a été effectuée par l'URSSAF après liquidation judiciaire de la société.

L'URSSAF a appliqué la taxation minimale forfaitaire due pour les risques maladie, retraite et invalidité décès et le montant des sommes réclamées n'est pas contesté par la demanderesse qui ignorait la nécessité de démarches de radiation.

Le recours de madame [J] ne peut donc être accepté, la mise en demeure étant justifiée pour le montant de 2342,46 euros.

Il appartient à madame [J] de demander à l'URSSAF un échéancier.

Elle devra supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de madame [V] [J], la mise en demeure étant justifiée pour le montant de 2342,46 euros ;

Condamne madame [V] [J] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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