TJ 97120, 17 juill. 2025, RG 25/00121
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Texte de la décision
N° MINUTE : 2025/310
N° R.G : 25/00121 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FHKI
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
[W] [J]
AVOCATS :
Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE
Me Brice SEGUIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [P], avocate
née le 19 août 1965 à SAINT-DENIS (Ile de la Réunion)
62 rue Achille René Boisneuf
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Brice SEGUIER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [J]
née le 14 septembre 1936 à POINTE-A-PITRE
Demeurant Angle des Rue achille René Boisneuf et 1 Quai Foulon
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Madame [F] [P] a assigné Madame [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de nullité du commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 à la demande de cette dernière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Mme [J] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que les parties avaient signé un protocole transactionnel le 14 mai 2025 et a sollicité qu’il lui soit conféré force exécutoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [F] [P] a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
Il résulte également de l’article 16 du code de procédure civile que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, Mme [J] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin que soit homologué le protocole transactionnel établi entre les parties le 14 mai 2025. Mme [P] sollicite que soit constaté son désistement. Une demande ayant été émise par la défenderesse, le désistement ne peut être constaté et il convient de rouvrir les débats afin de permettre une clarification des demandes de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 2 octobre 2025 à 8h30.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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