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TJ 97120, 20 nov. 2025, RG 24/01256


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Date
20/11/2025
Numéro
24/01256
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
695852cd75782d5f069a3bbe

Texte de la décision

5,771 caractères

N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFCG

DU 20 Novembre 2025

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

S.A.S.U. JOS LOCATION


AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
20 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. JOS LOCATION,
dont le siège social est sis Rue Ferdinand Vignal - Champfleury - 97113 GOURBEYRE

non comparante

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 07 Octobre 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 octobre 2024, la SASU JOS LOCATION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à une contrainte qui aurait été émise à son encontre par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 octobre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025, renvoyée puis retenue à l’audience du 07 octobre 2025.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours de la SASU JOS LOCATION, faisant valoir que cette dernière n’avait pas produit la copie de la contrainte contestée à l’appui de son recours, et que la caisse n’avait pas été en mesure d’identifier l’acte litigieux.

Bien que régulièrement convoquée à la première audience par lettre recommandée avec accusé de réception puis par lettre simple à l’audience de renvoi, la SASU JOS LOCATION n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).

En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.

Cependant, les éléments produits à l’appui de l’opposition ne permettent pas au tribunal de déterminer l’objet exact du litige, puisque la SASU JOS LOCATION n’a pas précisé la référence de la contrainte.

Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable en l’état.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SASU JOS LOCATION, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte qui aurait été émise par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à l’encontre de la SASU JOS LOCATION le 15 octobre 2024 irrecevable,

CONDAMNE la SASU JOS LOCATION aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

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