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CA Basse Terre, 2 janv. 2026, RG 25/01166


Vérifier : CA Basse Terre, 2 janv. 2026, RG 25/01166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2026
Numéro
25/01166
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
695bd9ec75782d5f06ddd9f2

Texte de la décision

2,153 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026

RG : 25/01166/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE rendu le 8 septembre 2025 entre, d'une part, la S.A.R.L. KARINVEST, demanderesse, et, d'autre part, la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE, défenderesse,

Vu la déclaration d'appel datée du 30 septembre 2025 et reçue au greffe le 1er octobre 2025 par la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE, en personne, sans représentation par ministère d'avocat et hors voie électronique (RPVA).

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que l'appel des jugements rendus, comme en l'espèce, par le tribunal mixte de commerce relève de la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire ;

Or, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE a formé elle-même appel du jugement querellé, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE aux entiers dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE, en personne et hors RPVA, le 30 septembre 2025, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 8 septembre 2025,

Condamnons la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2026

La greffière, Le président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.