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TJ 62041, 7 oct. 2025, RG 24/00470


Vérifier : TJ 62041, 7 oct. 2025, RG 24/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/00470
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
695c13cb75782d5f06e41bc1

Texte de la décision

13,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV7T

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE:

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [R] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 JUILLET 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 07 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Le 08 août 2023, M. [W] [M], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur de production a sollicité la prise en charge d’une ténosynovite extenseur du carpe droit au titre de la législation sur les risques professionnels. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical initial établi le 04 août 2023 par le docteur [H] mentionnant : « D/ ténosynovite long abducteur pouce droit, tableau RG57 ».

La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 22 février 2021.  

Par décision du 12 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [W] [M] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 29 mars 2024.

Par requête expédiée le 06 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal :

- avant-dire-droit, d’ordonner la désignation d’un expert médical afin de :

. déterminer si M. [W] [M] présentait un état pathologique préexistant,
. de fournir tous éléments techniques permettant d’établir si la pathologie et les symptômes décrits par le salarié au moment de la déclaration de maladie professionnelle étaient, au moins pour partie, la manifestation d’une pathologie médicale étrangère et évoluant pour son propre compte,
. dans l’affirmative de préciser de quelle affection il s’agit et de dire si cet état était antérieur à la maladie déclarée,
. enjoindre le médecin conseil de la CPAM de communiquer dans les meilleurs délais l’entier dossier médical de M. [W] [M] à son médecin conseil, le docteur [X], afin qu’il puisse établir un rapport médical,

- après expertise, et après prise de connaissance du rapport du docteur [X] :

. infirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 29 mars 2024,
. déclarer la décision du 12 décembre 2023 de prise en charge de la CPAM inopposable à son égard,
. condamner la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 2 000 euros.
 
La CPAM de l’Artois demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de condamner la société à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] [M]

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
 
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :

- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions préalables à l’application de la présomption d’imputabilité sont remplies. La présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des articles L.461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. La date de la première constatation médicale est donc celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

* * *

En l’espèce, M. [W] [M] a complété le 08 août 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 04 août 2023 mentionnant : « D/ ténosynovite long abducteur pouce droit, tableau RG57 ».

La CPAM de l’Artois a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles.
 
Le tableau n°57C des maladies professionnelles intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit les conditions suivantes:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
C – Poignet – main- doigt
 
Ténosynovite
 
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
 
Le débat entre les parties porte sur la condition de la liste limitative des travaux et plus particulièrement sur le caractère habituel ou non de la réalisation par M. [W] [M] de travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Il appartient à la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.

En l’espèce, la CPAM a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à la société [1] et à M. [W] [M].

Dans son questionnaire, M. [W] [M] a renseigné la réalisation, sur une durée quotidienne de 3 heures par période de travail de 6 jours, de travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts (ex : préhension et manipulation d’objets). Il a décrit l’activité en cause comme suit : « mise en forme de 60 caisses carton pour y recevoir le produit issu du process industriels. Utilisation de 60 sachets plastiques pour recevoir les 20 kgs de produits qui seront mises dans les 60 caisses carton. Ces 60 sachets plastiques sont fermés manuellement avec la méthode dite : col de cygnes et le serrage d’un collier serflex pour la fermeture de l’étanchéité du produit. Après remplissage des 60 caisses, passe à l’étape de la palettisation pour expédition ». Des photos du process de fermeture « col de cygne » sont annexées au questionnaire de l’assuré.
 
La société [1] a indiqué que l’activité de M. [W] [M] comprenait :
- la conduite d’installations industrielles,
- le remplissage de dossier de lots pour suivi qualité,
- l’analyse d’échantillons,
- les déplacements de surveillance dans les ateliers (rondes, consignations),
- la préparation des emballages et le conditionnement manuels des produits.
 
La société [1] ne conteste pas le fait que M. [W] [M] soit amené à effectuer les gestes incriminés au tableau n°57C lors des activités de remplissage des dossiers, d’analyse des échantillons et de préparation des emballages et de conditionnement.

La requérante précise que l’activité de remplissage des dossiers représente 30 minutes de travail quotidien, l’analyse des échantillons 1 heure de travail quotidien et la préparation des emballages et le conditionnement peuvent être estimés à 3 heures par jour lorsqu’ils sont réalisés.  

Toutefois, il convient de rappeler que le tableau n°57C n’impose pas de durée d’exposition minimale voire une exposition permanente et continue mais une exposition habituelle aux risques sans que le caractère habituel entraîne que la part du travail soit prépondérante.

Or, compte tenu des éléments précités, il apparaît que l’exposition de M. [W] [M] aux gestes incriminés du tableau n°57C est établie.

Par conséquent, dès lors que les conditions du tableau n°57C étaient remplies c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge la pathologie de M. [W] [M] au titre de ce tableau.
 
Sur la demande d’expertise

Dès lors que la pathologie déclarée répond à l’ensemble des conditions fixées par le tableau, elle est présumée d’origine professionnelle. Il appartient à l’employeur qui prétend combattre cette présomption de rapporter la preuve d’une cause entièrement non professionnelle pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.

L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.

En l’espèce, la société [1] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la pathologie de M. [W] [M] résulte d’une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.

Dans ces conditions, l’employeur n’apportant pas un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité professionnelle de la pathologie de M. [W] [M], il n’est pas justifié de faire droit à la demande d’expertise.
 
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
 
Sur les frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
 
La société [1] succombant à l’instance, elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée sur le même fondement à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
 
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [1] de son recours tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [W] [M] (ténosynovite extenseur du carpe droit) au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4].
 
 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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