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TJ 13055, 18 janv. 2024, RG 23/07064


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Date
18/01/2024
Numéro
23/07064
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
695c148475782d5f06e42827

Texte de la décision

5,954 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024

GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me DE VALON Jean
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07064 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ELI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties prenant effet le 4 mai 2022 (modifié par avenant du 7 février 2023), concernant un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 811,40 euros outre 100,79 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 juillet 2023.

Monsieur [O] [V] a libéré les lieux et a restitué les clés le 28 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait assigner Monsieur [O] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 18 janvier 2024.

A cette audience, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [O] [V] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [O] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

En l'espèce, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer en date du 13 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 2 775,75 euros, ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [O] [V] restait débiteur au 23 octobre 2023 d’une dette locative de 3 637,52 euros, terme du mois de juillet 2023 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 3 637,52 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 2 775,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [O] [V], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à verser à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 3 637,52 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 2 775,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à verser à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,

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