TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 24/00264
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00264 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZNW
AFFAIRE : [O] [A] / S.A.S. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie GONSARD de la SCP LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [A], salarié de la SOCIETE [1] du 17 décembre 1969 au 30 avril 1989 en qualité d'opérateur régénération puis de contremaître jusqu'à son départ à la retraite le 30 avril 2005, a formé une déclaration de maladie professionnelle le 21 septembre 2022, au titre de plaques pleurales constatées par un certificat médical du docteur [C] mentionnant " plaques pleurales découverte au scanner dans un contexte d'exposition à l'amiante : soins jusqu'au 13 février 2023 ".
Par notification du 27 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a décidé, après enquête, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre du tableau N°30 " Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ".
Par décision du 29 mars 2023, les séquelles de la maladie professionnelle de monsieur [O] [A] a été déclarée consolidée le 02 septembre 2022 et un taux d'incapacité partielle permanente lui a été attribué à hauteur de 5% occasionnant le versement d'un capital à hauteur de 2.108,55 euros.
Par courrier du 16 juin 2023, monsieur [O] [A] a sollicité la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
La tentative de conciliation ce qu'il a fait par requête réceptionnée par la juridiction de céans en date du 18 juillet 2024.
Par requête expédiée le 12 février 2024, monsieur [O] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2025, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
In limine litis, la SOCIETE [1] sollicite, aux visas des articles 74, 378 à 380-1 du Code de procédure civile, le sursis à statuer du présent recours au motif qu'une action en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] reconnaissant l'origine professionnelle est pendante.
En effet, la SOCIETE [1] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] qui appui cette prétention, soutiennent qu'il ne peut y avoir la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur sans la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.
Monsieur [O] [A] dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées ;
- Dire et juger que sa maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de la SOCIETE [1] ;
- En conséquence,
o Fixer au maximum la majoration de la rente laquelle suivra l'évolution de l'aggravation de la maladie ;
o Fixer les dommages et intérêts de la manière suivante :
Souffrances physiques endurées : 10.000,00 euros ;Souffrances morales endurées : 20.000,00 euros ;Préjudice d'agrément : 5.000,00 euros ;o Dire que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fera l'avance des sommes qui lui seront allouées ;
o Dire et juger que les dites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o Condamner la SOCIETE [1] à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
o Ordonner la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
A titre liminaire, monsieur [O] [A] expose que son recours n'est pas prescrit dans la mesure où le délai biennal ne débuterait qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soit du 27 mars 2023.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [O] [A] fait valoir essentiellement que la jurisprudence ne distingue pas les entreprises de transformation de l'amiante des simples utilisatrice et que l'utilisation occasionnelle de matériel de chaufferie et d'équipements protecteurs de chaleur contenant de l'amiante suffit à caractériser la faute inexcusable de l'employeur à condition que ce dernier a ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il soumettait son salarié évalué selon son importance, son organisation, la nature de son activité et celle des travaux confiés à celui-ci et que l'employeur n'a pas pris les mesures adéquates.
Monsieur [O] [A] prétend au regard de la jurisprudence que dès 1945 tout employeur était tenu d'un devoir de vigilance dans l'usage de ce matériau pour garantir efficacement la protection et la sécurité de ses salariés qui incombait à la SOCIETE [1] en application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail notamment en s'informant sur les produits fabriqués et utilisés.
Le requérant insiste sur les conséquences physique et psychologique de la maladie du tableau N°30-B.
Il précise que si la SOCIETE [1] fait partie des entreprises figurant sur la liste des sociétés ouvrant droit à l'allocation amiante, c'est parce que son usine en contient dans ses installations à haute température, eu égard à la qualité ignifuge de l'amiante.
Or, il prétend qu'une entreprise comme la SOCIETE [1] aurait dû avoir conscience des dangers liés à la manipulation de l'amiante dès 1945 et surtout du décret du 17 août 1977 qui imposait des mesures particulières au personnel exposé à cette matière et n'a pris aucune mesure de protection spécifique à l'attention de ses personnels ni des actions de formation ou d'information à leur attention comme en témoigne les anciens salariés de l'entreprise.
Par ailleurs, monsieur [O] [A] soutient que, face aux carences de la SOCIETE [1] pour protéger efficacement ses salariés, cette dernière ne peut invoquer une cause justificative.
Enfin, sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, monsieur [O] [A] rappelle, d'une part, la majoration de la rente prévue à l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité partielle permanente de l'assuré. D'autre part, monsieur [O] [A] sollicite l'indemnisation de ses préjudices personnels indépendamment de la rente tel que les souffrances physiques et morales notamment les gênes et l'essoufflement qu'il ressent causés par les plaques pleurales médicalement constatées ainsi que les douleurs lombaires attestées par son épouse. Il fait état de souffrances morales par rapport au risque de mésothéliome pleural induit par la présence desdites plaques ainsi que l'existence de statistiques défavorables relatifs au nombre de décès attribuables à l'exposition à l'amiante. Plusieurs attestants témoignent d'un changement de comportement de la part de monsieur [O] [A] voire des signes dépressifs. De même, il fait état de restrictions dans ses capacités à poursuivre ses activités de loisir antérieures compte tenu de sa maladie.
En défense, la SOCIETE [1] demande, à la juridiction de céans de :
- A titre principal :
o Juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de monsieur [O] [A] ;
o Débouter en conséquence monsieur [O] [A] de toutes ses demandes ;
o Condamner monsieur [O] [A] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire :
o Ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièce destinée à évaluer les souffrances physiques et morales de monsieur [O] [A] ;
o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à faire l'avance des frais en ce compris des frais d'expertise.
La SOCIETE [1] fait principalement valoir que monsieur [O] [A] ne satisfait pas à son obligation prévue à l'article 1315 du Code civil consistant à rapporter la preuve du manquement à son obligation de sécurité, celle-ci n'étant pas de résultat, de sa conscience du danger auquel le salarié était assujetti et de l'absence de mesures adéquates à prendre pour protéger le salarié.
La défenderesse déclare, qu'à compter du décret du 07 février 1996, elle a supprimé tout produit contenant de l'amiante, informé ses employés, imposé le port d'équipement de protection et des procédures visant à limiter l'émission de poussières.
Enfin, s'agissant des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la SOCIETE [1] se prévaut de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale pour imposer la limitation de la majoration.
La défenderesse soutient que la réparation des souffrances endurées se limite à la période antérieure à la date de consolidation et que monsieur [O] [A] ne caractérise pas suffisamment l'existence d'un préjudice d'agrément dans la mesure où il se limite au témoignage de sa femme et de son fils.
La SOCIETE [1] expose qu'une expertise médicale est indispensable pour objective l'existence et l'étendue des préjudices allégués.
Concernant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] dument représentée par madame [H] [P] selon un mandat du 13 juin 2025, demande au tribunal de :
- Prononcer le sursis à statuer sur les demandes former par monsieur [O] [A] dans l'attente de la contestation par la SOCIETE [1] de l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de monsieur [O] [A] ;
- A défaut confirmer l'origine professionnelle de la maladie de monsieur [O] [A] ;
- Lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne, l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
o Dire qu'il conviendra d'indemniser monsieur [O] [A] au titre de la majoration de la rente et en réparation des préjudices subis ;
o Fixer à son maximum la majoration du capital ;
o Donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la demande d'indemnisation directe formée par monsieur [O] [A] ;
o Accueillir son action récursoire à l'encontre de la SOCIETE [1] ;
o Dire en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur, le montant des sommes alloués à monsieur [O] [A] au titre de la majoration de la rente et en réparation des préjudices subis ;
- Dans l'hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée :
o Sursoir à statuer sur les demandes indemnitaires directes formées par monsieur [O] [A]
o Ordonner une expertise médicale dont les frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] qu'elle récupèrera auprès de l'employeur, la SOCIETE [1] ;
- En tout état de cause :
o Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
1. Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [O] [A] :
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
Par ailleurs, aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".
En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [O] [A] a travaillé au sein de l'usine de pâte à papier appartenant à la SOCIETE [1] durant quasiment 36 ans soit 20 ans en qualité d'opérateur régénération et 16 ans en tant que contremaitre.
Suite à un examen tomodensitométrique réalisé le 1er septembre 2022, monsieur [O] [A] s'est vu diagnostiqué par son médecin traitant, le 21 septembre 2022 des " plaques pleurales découverte au scanner dans un contexte d'exposition à l'amiante : soins jusqu'au 13 février 2023 ".
Or, il est avéré que, par requête enregistrée sous le n° RG 23/1068 la SOCIETE [1] a contesté l'opposabilité à son encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 27 mars 2023 accordant la prise en charge de la maladie de monsieur [O] [A] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La juridiction de céans note également que, dans le cadre de la mise en état de ce dossier, le conseil de la SOCIETE [1] a, par message électronique du 08 novembre 2024, écrit " Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il serait opportun que ces deux affaires soient appelées en même temps ".
Or ces deux affaires ayant effectivement été appelées à la même audience, il convient de préciser que, par jugement du 16 septembre 2025, la juridiction de céans a déclaré opposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de débouter la demande de sursis à statuer formulé par la SAS [2] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].
2. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur :
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié en prenant en compte son importance, son organisation, la nature de son activité et celle des travaux confiés à ce dernier et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption inapplicable en l'espèce, sur le salarié.
2-1. Sur la connaissance par l'employeur du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante :
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SOCIETE [1], bien qu'elle n'ait pas elle-même procédé à la fabrication ou à la transformation de matériaux contenant de l'amiante, recourait néanmoins à des équipements en contenant : les joints, les tresses les plaques, les coussins, les couvertures, afin de protéger les installations de la forte chaleur émanant des chaudières, des turbines et des fours.
Par ailleurs, l'arrêté du 03 juillet 2000 a inscrit le site de Saint-Gaudens, exploité par la SOCIETE [1], sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période 1958-1998, ce qui emporte reconnaissance de la présence effective d'amiante sur le site durant cette période.
En outre, pour protéger les salariés de la chaleur, la SOCIETE [1] ne réfute pas la mise à disposition d'équipements de protection individuelle (notamment des gants thermiques amiantés) utilisés par monsieur [O] [A], déclaration corroborée par les témoignages de monsieur [R] [V] et [R] [J] qui ont été versés aux débats.
Or, si ces derniers ne précisent pas de période, cela s'explique par le fait que tout au long de leur activité au sein de leur usine ils ont été amenés à intervenir sur des matériels amiantés, notamment lors de travaux de maintenance des freins et joints des engins du parc à bois.
Le moyen développé par la SOCIETE [1] selon lequel qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-98 du 07 février 1996, elle ne disposait pas des éléments suffisants pour avoir conscience du risque auquel monsieur [O] [A] ne saurait prospérer.
En effet, il résulte de la réglementation applicable antérieurement à ce décret, et notamment des dispositions de la loi du 12 juin 1893, du décret du 20 novembre 1904, de la loi du 26 novembre 1912, du décret du 10 juillet 1913, ainsi que du décret du 06 mars 1961, que l'employeur était tenu d'assurer des conditions d'hygiène et de salubrité propres à garantir la sécurité des salariés, en particulier par une ventilation appropriée des locaux.
S'agissant spécifiquement de l'amiante, le risque était identifié de longue date : l'ordonnance du 03 août 1945 a institué le tableau n° 25 relatif aux affections liées à l'inhalation de poussières d'amiante ; le décret du 31 août 1950 a intégré l'asbestose au tableau n° 30, enrichi par le décret du 05 janvier 1976 incluant le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome. Le décret du 17 août 1977, quant à lui, a fixé un seuil d'exposition aux fibres d'amiante et imposé à l'ensemble des entreprises concernées diverses obligations, telles que la mesure régulière de la concentration de fibres dans l'air, le conditionnement des déchets amiantés et la mise en œuvre de mesures de protection collective et individuelle.
En outre, dès le milieu du XXe siècle, la communauté scientifique et médicale avait établi le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et certaines pathologies pulmonaires graves, notamment les cancers.
Dans ces conditions, eu égard à l'importance d'une structure telle que la SOCIETE [1], celle-ci ne pouvait ignorer le danger auquel étaient exposés ses salariés et devait, en conséquence, prendre les mesures nécessaires à leur protection.
Le moyen tiré de ce que le décret du 22 mai 1996 aurait seul institué les travaux de maintenance sur équipements amiantés comme susceptibles de provoquer une maladie professionnelle est inopérant, la réglementation antérieure imposant déjà la prévention du risque en présence d'exposition à l'amiante.
Il s'en déduit que monsieur [O] [A] a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante durant l'ensemble de sa carrière et que la SOCIETE [1] avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel il était ainsi exposé.
2-2. Sur les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur :
Le décret du 17 août 1977 imposait à toute entreprise exposant ses salariés aux poussières d'amiante des obligations en matière de prévention.
Or, il n'est justifié par la SOCIETE [1] d'aucune mesure prise avant 1996.
Les seuls documents produits se limitent à des comptes rendus de réunions dites " sécurité amiante " tenues entre septembre 1996 et juillet 1997, période au cours de laquelle l'employeur a commencé à identifier les déchets amiantés et à définir un protocole de traitement.
Le courrier du 14 mars 1997 ne comporte aucune précision quant aux engins concernés ni quant à leur impact sur l'exposition effective de monsieur [O] [A].
Aucune autre pièce n'est produite par la SOCIETE [1] de nature à démontrer qu'elle aurait satisfait à ses obligations en matière de prévention malgré les risques sur la santé de ses salariés que la présence d'amiante dans les installations et équipements individuels de protection suscitait.
Il en résulte que la SOCIETE [1] a commis un manquement caractérisé à son obligation de sécurité, manquement ayant eu pour conséquence l'exposition prolongée de monsieur [O] [A] aux poussières d'amiante, à l'origine de la pathologie reconnue au titre des maladies professionnelles.
Ce manquement constitue une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, au regard de l'ensemble des éléments développés en amont, il convient de juger que la maladie professionnelle de monsieur [O] [A] déclarée le 21 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SOCIETE [1].
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
3-1. Sur la majoration du capital ou de la rente :
Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. "
Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s'agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l'employeur.
En l'espèce, la faute inexcusable de SOCIETE [1] étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
3-2. Sur la réparation des préjudices subis par monsieur [O] [A] :
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- De ses préjudices esthétique et d'agrément,
- Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
En l'espèce, l'absence d'élément médical suffisamment circonstancié pour apprécier l'évaluation des préjudices dont la réparation est sollicitée par monsieur [O] [A] impose qu'au préalable soit ordonnée une expertise médicale en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les postes de préjudices circonscrits au sein du dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser qu'il reviendra alors à monsieur [O] [A] de rapporter l'existence desdits préjudices.
3-3. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d'assurance maladie et son action récursoire à l'encontre du responsable :
En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] versera à monsieur [O] [A] le montant :
- Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
- Des frais d'expertise ;
- De la majoration de la rente.
Par conséquent, il convient de décider que la CPAM de [Localité 1] pourra recouvrer auprès de la SOCIETE [1], dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
4. Sur les mesures de fin de jugement :
4-1. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.
4-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [A] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il convient de condamner la SOCIETE [1] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
4-3. Sur l'exécution provisoire :
L'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature du litige justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT n'y avoir lieu à sursoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance engagé auprès de la juridiction de céans aux fins de constatation de la décision de rejet de la commission de recours amiable en demande d'inopposabilité de la maladie litigieuse ;
DIT que la SOCIETE [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [O] [A] le 21 septembre 2022 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à monsieur [O] [A] ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [O] [A] tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DESIGNE pour y procéder
[M] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ou à défaut
[D] [K]
UOTC - CHU [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
- souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
- préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
-Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
DIT que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] procédera à l'avance des frais d'expertise,
DIT que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;
DIT que les frais de l'expertise feront l'objet d'une avance par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] sera chargée de verser à monsieur [O] [A] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] recevable en son action récursoire à l'encontre de la SOCIETE [1] opérations s'agissant des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de monsieur [O] [A] ainsi que des frais d'expertise ;
CONDAMNE la SOCIETE [1] à verser à monsieur [O] [A] la somme de 2.000,00 euros (Deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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