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CA Reims, 24 janv. 2024, RG 23/00055


Vérifier : CA Reims, 24 janv. 2024, RG 23/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2024
Numéro
23/00055
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
Id
695ca8b275782d5f06eeb442

Texte de la décision

3,312 caractères

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQO-16

[M] [Z]

[Y] [D] épouse [Z]

c/

Société [11] chez [15]

Société [12] chez [17] -

Etablissement [10] chez [15]

[V] [D]

Etablissement [16] chez [14]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 24 janvier,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu le courrier en LRAR en date du 4 décembre 2023,

De :

Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [D] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparants, non représentés

DEMANDEURS

Contre :

[11] chez [15]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparants, non représentés

[12] chez [17] -

[Adresse 13]

[Localité 6]

Non comparants, non représentés

[10] chez [15]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparants, non représentés

Madame [V] [D]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Non comparants, non représentés

[16] chez [14]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparants, non représentés

DÉFENDEURS

Le greffe a convoqué les parties par LRAR afin de comparaître à l'audience du 24 janvier 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a constaté l'absence des demandeurs et de tous les défendeurs, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, et ce jour, 24 janvier 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES du 10 novembre 2023, il a été notamment décidé de fixer les créances des époux [Z]-[D] aux montants arrêtés par la commission de surendettement le 19 avril 2023 et que les dettes seraient reportées ou rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au jugement. Ladite décision revêtue de l'exécution provisoire a été frappée d'appel par les époux [Z]-[D].

Par courrier adressé en LRAR à la cour reçu le 7 décembre 2023, les époux [Z]-[D] ont sollicité du premier Président de ' décaler la décision prononcée par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES, au mois de janvier 2024" et ' un délai ou une attente de jugement en appel pour démarrer le plan'.

Les parties ont toutes été régulièrement convoquées par LRAR et aucune n'était présente ou représentée à l'audience.

Les époux [Z]-[D] ont adressé une LRAR le 16 janvier 2024 à la cour pour ' abandonner leur demande devant le premier Président'.

SUR CE

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'.

Il convient donc de constater le désistement des époux [Z]-[D] de leur demande.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire

CONSTATONS le désistement des époux [Z]-[D] de leur demande.

CONDAMNONS les époux [Z]-[D] aux entiers dépens.

Le greffier Le premier Président

,

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