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CA Paris, 5 janv. 2026, RG 26/00042


Vérifier : CA Paris, 5 janv. 2026, RG 26/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
695cae4175782d5f06ef1764

Texte de la décision

4,049 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWU

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2026, à 14h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [C]

né le 31 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité haïtienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête formée par M. [T] [C] le 31 décembre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2026, à 17h14, par M. [T] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Selon l'article L 741-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»

En l'espèce, il est constant d'une part que le tribunal administratif a annulé la destination de renvoi de l'intéressé, à savoir Haïti, d'autre part que l'intéressé n'est de droit admissible au séjour dans aucun autre pays.

Il est non moins constant que l'Administration ne justifie pas de la nouvelle destination vers laquelle elle prétend renvoyer M. [C] ni a fortiori de diligences en ce sens.

Ainsi, faute pour l'Administration de satisfaire aux prescriptions de l'article L 741-3 susvisé, il échet de mettre fin à la rétention et d'infirmer l'ordonnance entreprise

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

STATUANT À NOUVEAU,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [T] [C] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. [T] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 05 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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